Texte 1998009266

12 MARS 1998. - Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-4-1998
Numéro
1998009266
Page
10024
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-12/38
Entrée en vigueur / Effet
12-04-1998
Texte modifié
1808121450
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code judiciaire.

Art. 2.A l'article 649 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 1°, les mots "parmi les juges sociaux ou consulaires du tribunal ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers sociaux à la cour du travail", sont remplacés par les mots "parmi les juges au tribunal de première instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du tribunal du commerce ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,";

à l'alinéa premier, 2°, les mots "l'autre partie" sont remplacés par les mots "une partie".

Art. 3.A l'article 653 du même Code, les mots "par un avocat" sont ajoutés entre le terme "signée", et le terme ", déposée".

Art. 4.L'article 656 du même Code est remplacé comme suit : "Art. 656. Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable.

Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, au premier président, au président ou au juge titulaire de la justice de paix ou du tribunal de police, pour faire, dans un délai fixé par la Cour et en concertation avec les membres de la juridiction, une déclaration au bas de l'expédition de l'arrêt;

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête;

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire;

le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.

Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.

Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé à l'alinéa 2, 1°, à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement."

Art. 5.Les articles 655 et 657 du même Code sont abrog és.

Art. 6.L'article 658 du même Code est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit : "La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision, par les juges dessaisis."

Art. 7.A l'article 838 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.

La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations."

Art. 8.Les articles 842 à 847 du même Code sont abrogés.

Chapitre 3.- Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.

Art. 9.A l'article 542, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les mots "d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction" sont supprimés.

Art. 10.L'article 545 du même Code est remplacé comme suit : "Art. 545. Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable.

Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable, la Cour de cassation ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées, selon la juridiction contre laquelle la demande en renvoi est formée, au premier président, au président ou au juge titulaire du tribunal de police, pour faire, dans le délai fixé et en concertation avec les membres de la juridiction, une déclaration au bas de l'expédition de l'arrêt;

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu au plus tard dans les deux mois du dépôt de la requête;

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction contre laquelle la demande en renvoi est formée ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour de cassation le juge nécessaire;

le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.

Les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe."

Art. 11.L'article 547 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "Art. 547. La Cour de cassation prononcera les dispositions préparatoires qu'elle jugera nécessaires."

Art. 12.L'article 548 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "Art. 548. Le greffier de la Cour de cassation adresse, par lettre recommandée, au juge visé à l'article 545, alinéa 2, 1°, au requérant et aux parties non requérantes visées à l'article 545, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en renvoi."

Art. 13.L'article 551 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "Art. 551. Les articles 525, 531 et 536 s'appliquent par analogie aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.".

Art. 14.Les articles 546, 549 et 550 du même Code sont abrogés.

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