Texte 1998009204
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°pistolets de signalisation : armes à feu conçues (exclusivement) pour donner des signaux de détresse ou pour des activités de sauvetage, comme des canons avertisseurs et des pistolets lance-fusées; <AR 1999-02-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 26-02-1999>
2°appareils d'abattage : armes à feu conçues (exclusivement) pour l'abattage d'animaux; <AR 1999-02-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 26-02-1999>
3°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 13, 003; En vigueur : 09-01-2007>
4°armes anesthésiantes : armes à feu, à air ou à gaz conçues (exclusivement) pour anesthésier des animaux. <AR 1999-02-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 26-02-1999>
Art. 2.<AR 2006-12-29/30, art. 13, 003; En vigueur : 09-01-2007> Les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes sont rangés dans la catégorie des armes en vente libre à condition que le détenteur puisse toujours prouver avoir besoin de ces armes pour une activité correspondante.
Art. 3.L'arrêté royal du 23 avril 1934 portant exécution de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et l'arrêté royal du 11 août 1934 d'exécution de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont abrogés.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK