Texte 1998009048
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 410 du Code pénal, modifié par les lois des 15 mai 1912 et 31 mars 1987, est complété par l'alinéa suivant :
" Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. ".
Art. 3.L'article 413 du même Code est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 46 du Code d'instruction criminelle, les mots " Le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater " sont remplacés par ce qui suit :
" Le procureur du Roi sera requis de le constater :
1°par le chef de cette maison;
2°par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction, dont il s'agit, est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable. ".
Art. 5.A l'article 49 du même code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " réquisition de la part d'un chef de maison " sont remplacés par les mots " réquisition visée à l'article 46 ".
Art. 6.L'article 1er, 3°, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires est remplacé par la disposition suivante :
" 3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle; ".
Art. 7.Tout établissement d'utilité publique et toute [1 personne morale]1 se proposant, par statut, de prévenir la violence au sein du couple, par la diffusion d'information à tous les publics concernés [1 , d'apporter de l'aide aux victimes de violence au sein du couple et à leur famille et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire,]1 peuvent, avec l'accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.
La victime peut renoncer, à tout moment, à l'accord visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité, pour l'établissement d'utilité publique ou [1 la personne morale]1 concernée, de continuer à ester en justice, pour le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.
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(1L 2018-12-21/09, art. 145, 002; En vigueur : 10-01-2019)