Texte 1998009037

7 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-2-1998
Numéro
1998009037
Page
3865
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-07/56
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1995009630
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, est complété par les mentions suivantes :

" au rang 34 : premier chef de quartier (grade supprimé);

au rang 34 : premier chef surveillant (grade supprimé);

au rang 34 : premier chef technicien (grade supprimé) ".

Art. 2.L'article 15, § 2 et § 3, de l'arrêté royal précité sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade d'agent pénitentiaire, l'ancienneté de grade acquise dans les grades d'agent pénitentiaire, de premier agent pénitentiaire et d'agent pénitentiaire principal ainsi que l'ancienneté de grade censée être acquise aux grades précités en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 26 septembre 1990 fixant certaines dispositions administratives en faveur des agents de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires d'un grade de la carrière d'agent pénitentiaire ou de technicien, est censée être acquise dans le nouveau grade.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade d'agent pénitentiaire et promus auparavant au grade de premier agent pénitentiaire en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1990, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de surveillant est également censée être acquise dans le nouveau grade.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade d'agent pénitentiaire et promus auparavant au grade d'agent pénitentiaire principal en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1990, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de surveillant et de premier surveillant est également censée être acquise dans le nouveau grade. ".

Art. 3.A l'article 16 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes :

§ 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef de quartier, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de chef de quartier (rang 32), de chef de quartier (rang 33), de premier chef de quartier (rang 34), de technicien de deuxième classe (rang 30), de technicien de première classe (rang 32) et de technicien (rang 33) est censée être acquise dans le nouveau grade. ";

§ 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 17 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes :

§ 2 est remplacée par la disposition suivante :

" § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er aux grades de chef surveillant et chef technicien, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de chef surveillant (rang 34), de premier chef surveillant (rang 34), de premier chef surveillant (rang 35), de chef technicien (rang 34), de premier chef technicien (rang 34) et de premier chef technicien (rang 35) est censée être acquise dans les nouveaux grades. ";

§ 3 est abrogé.

" § 4 " est remplacé par le " § 3 ".

Art. 5.A l'article 18 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes :

§ 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade de surveillant, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de surveillant, premier surveillant et surveillant principal est censée être acquise dans le nouveau grade. ";

§ 3 est abrogé.

" § 4 " est remplacé par le " § 3 ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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