Texte 1998007295

22 DECEMBRE 1998. - Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 "Défense nationale".

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
15-1-1999
Numéro
1998007295
Page
1175
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-22/38
Entrée en vigueur / Effet
15-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne la Section 16. - "Défense nationale", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.

Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS.

Annexe.

Art. N1.TABLEAUX ANNEXES A LA LOI.

LEGENDE :

Colonne (2) :

- DO : division organique.

- PA : programme d'activité.

- AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses :

- année en cours (cb1)

- années antérieures (cb2)

- reports de crédits de l'année en cours (cb3)

- reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP

- C : dépenses affectées au service financier de dépenses pré-financées.

- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques.

- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public.

- P : transfert (en tout ou en partie) à un "parastatal".

Colonne (4) :

- cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures)

- crd : crédits dissociés

- fon : crédits variables des fonds organiques

- tot : cnd + crd + fon.

(Tableau non reprise pour des raisons technique. Voir M.B. 15-01-1999, p. 1177 - 1179).

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