Texte 1998007283
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, les mots " par les activités suivantes, en ce compris l'octroi de tous avantages quelconques se rapportant directement ou indirectement à ces activités " sont remplacés par les mots " y compris lors des opérations des Forces armées, par les activités suivantes et par l'octroi de tous avantages se rapportant directement ou indirectement à ces activités ".
L'article 1er du même arrêté est complété comme suit :
" 8° Service social :
accorder un soutien moral, psycho-social, médico-social, juridique, financier ou matériel aux bénéficiaires qui éprouvent des difficultés qu'ils ne peuvent surmonter par leurs propres moyens;
9°hôtellerie :
créer et gérer des clubs comprenant, en tout ou en partie, hébergement, restauration et débit de boissons;
10°conseiller le Ministre de la Défense nationale et toute autorité militaire ou civile du département dans les matières qui relèvent des attributions de l'Office central. ".
L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En vue de remplir ses missions, l'Office central peut, soit créer et gérer les installations nécessaires, soit reconnaître et aider des organisations et associations existantes. ".
Art. 2.L'article 2, 7°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 7° le conjoint, les enfants mineurs des bénéficiaires visés au 1° à 6° ci-dessus et, à condition qu'ils vivent sous le même toit que les bénéficiaires ou que, comme handicapés, ils percoivent une allocation à charge des pouvoirs publics, les autres membres de la famille de ces bénéficiaires; ".
L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, pour les activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, ne sont bénéficiaires que si elles ne peuvent prétendre à un système de soutien qui leur est spécifique. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En matière de soutien visé à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, lors de la fixation de l'ordre de priorité, le Comité de gestion accorde la priorité aux bénéficiaires en activité de service ainsi qu'aux familles des bénéficiaires impliqués dans les opérations des Forces armées. ".
Art. 4.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3bis. § 1er. Il est créé une Commission de service social.
Elle est chargée de répondre aux demandes de soutien impliquant une intervention financière. Elle examine les dossiers qui lui sont soumis et décide de l'octroi de pareil soutien conformément aux directives définies par le Comité de gestion; s'il y a lieu, elle soumet la demande à ce Comité pour décision.
La Commission comprend :
1°le chef du service qui, au sein de l'Office central, est chargé d'examiner les demandes de soutien individuel;
2°trois inspecteurs du travail social, membres du service qui, au sein de l'Office central, est chargé d'examiner les demandes de soutien individuel.
La Commission est convoquée par le chef du service qui, au sein de l'Office central, a en charge le soutien individuel. Les dossiers sont présentés à la Commission par un membre de ce service.
La Commission établit son règlement conformément aux directives du Comité de gestion. Ce règlement est d'application dès qu'il a reçu l'approbation du Comité de gestion.
§ 2. Pour les matières visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, les membres du personnel de l'Office central sont soumis aux dispositions de l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel.
§ 3. En ces mêmes matières, l'article 29 du Code d'instruction criminelle est applicable aux membres du personnel de l'Office central. ".
Art. 5.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3ter. Les bénéficiaires peuvent s'adresser à l'Office central, directement ou par personne interposée, en tout temps et sous quelque forme que ce soit. Le soutien prévu à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, ne peut être mis en oeuvre qu'avec l'accord des bénéficiaires. ".
Art. 6.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3quater. Le Comité de gestion définit la politique de l'Office central dans les matières visées à l'article 1er, alinéa 1er, en tenant compte des besoins exprimés par le chef de l'état-major général, pour le personnel militaire, et par le chef de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale, pour le personnel civil. ".
Art. 7.Un article 3quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3quinquies. Pour les activités en matière d'hôtellerie, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 9°, des compétences et des responsabilités de gestion peuvent être exercées, selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense nationale, par des comités où sont représentés les utilisateurs, militaires et civils, de ces clubs. ".
Art. 8.Dans l'article 4 et dans l'article 7, § 3, du même arrêté, les mots " à une des associations ou organisations visées à l'article 16 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées " sont remplacés par les mots " à une des organisations visées à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ".
Art. 9.L'article 6, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les matières visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. ".
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant est supérieur au montant fixé à l'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, sont passés par le Comité de gestion. Ceux dont les montants sont égaux ou inférieurs à celui indiqué ci-dessus sont passés par le fonctionnaire dirigeant de l'Office central. ".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET