Texte 1998007271

23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en service actif. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-1999 et mise à jour au 24-12-2020)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
15-1-1999
Numéro
1998007271
Page
1180
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-23/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Il est accordé une allocation de bilinguisme aux militaires en service actif qui satisfont aux conditions suivantes :

comme officier, posséder au sens de l'article 7, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise;

comme sous-officier, avoir fourni la preuve de la connaissance effective du français et du néerlandais conformément aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

(3° comme volontaire, avoir fourni la preuve de la connaissance effective du français et du néerlandais conformément aux dispositions de l'article 9bis de la même loi.) <AR 2003-04-03/38, art. 1, 002; En vigueur : 25-04-2003>

["1 ..."°

§ 2. (Le militaire) qui a la connaissance effective de la langue allemande et qui est en service dans une unité germanophone peut prétendre à l'allocation de bilinguisme. <AR 2003-04-03/38, art. 3, 002; En vigueur : 25-04-2003>

§ 3. La connaissance simultanée de plus de deux langues nationales ne donne lieu qu'à l'octroi d'une seule allocation de bilinguisme.

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(1AR 2015-05-25/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 2.[1 Le montant mensuel de l'allocation de bilinguisme est fixé à :

110 EUR pour l'officier ;

80 EUR pour le sous-officier ;

75 EUR pour le volontaire.]1

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(1AR 2018-09-23/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 3.L'allocation de bilinguisme est due depuis le premier jour du mois qui suit la date à partir de laquelle le membre du personnel remplit les conditions d'octroi visées à l'article 1er. Toutefois, lorsque les conditions sont remplies à partir du premier jour d'un mois, l'allocation est due immédiatement.

["1 ..."°

L'allocation de bilinguisme est payée en même temps que le traitement [2 et selon le cas, par trentièmes ou par vingtièmes, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier]2.

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(1AR 2015-05-25/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2015)

(2AR 2020-11-27/13, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4.Les taux de l'allocation de bilinguisme sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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