Texte 1998007270
Article 1er.L'article 4, § 1, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Lors d'un changement de domicile ou de résidence, dans un délai d'un an à partir de la date de l'événement ouvrant le droit, consécutif au transfert du lieu habituel de travail en Belgique, auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne ou en service permanent, il est accordé :
1°une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à F 4 000 pour le célibataire; F 8 000 pour le marié, augmentée de F 1 000 par personne à charge;
2°sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue, un montant destiné à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limité aux montants ou volumes maximums déterminés dans les tableaux I, II et III de l'annexe au présent arrêté. Par firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue il y a lieu de comprendre une firme officiellement érigée en vue du transport rémunéré de chose ou de la location de moyens de transport de choses. "
Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " l'indemnité de déménagement " sont remplacés par les mots " l'indemnité forfaitaire ".
Art. 3.L'article 8, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour la détermination des distances, il est fait usage :
1°pour la Belgique : de la méthode de détermination des distances fixée au chapitre Ibis de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;
2°pour les pays limitrophes de la Belgique : des cartes routières. ".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté les mots " article 4, § 1, 2° " sont remplacés par les mots " article 4, § 1; 1° ".
Art. 5.Les tableaux I et II annexée au même arrêté sont remplacés par les tableaux I et II joints au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1.A. Montant maximum de couverture des frais réels. (Application de l'article 4, § 1, 2°)
Tableau I : Déménagement en Belgique.
Distance Celibataire Marie (*)
jusq'a 50 km 8 900 16 600
51 - 100 13 400 22 000
101 - 150 17 900 27 400
151 - 200 22 400 32 800
201 - 250 26 900 38 200
a partir de 251 km 31 400 43 600
(*) Les montants sont augmentés de 5 pc par personne supplémentaire à charge (10 pc pour la personne handicapée à charge).
Tableau II - Déménagement Belgique - Pays limitrophes et vice versa (y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne).
- Déménagement au sein des pays limitrophes à la Belgique (y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne).
Distance Celibataire Marie (*)
jusq'a 50 km 10 100 18 600
51 - 100 15 000 24 400
101 - 150 19 900 30 200
151 - 200 24 800 36 000
201 - 250 29 700 41 800
251 - 300 34 600 47 600
301 - 350 39 500 53 400
351 - 400 44 400 59 200
401 - 450 49 300 65 000
451 - 500 54 200 70 800
501 - 550 59 100 76 600
551 - 600 64 000 82 400
601 - 650 68 900 88 200
651 - 700 73 800 94 000
701 - 750 78 700 99 800
a partir de 751 km 83 600 105 600
(*) Les montants sont augmentés de 5 pc par personne supplémentaire à charge (10 pc pour la personne handicapée à charge).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY