Texte 1998007270

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
8-1-1999
Numéro
1998007270
Page
580
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-26/53
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1999
Texte modifié
1992007343
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, § 1, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Lors d'un changement de domicile ou de résidence, dans un délai d'un an à partir de la date de l'événement ouvrant le droit, consécutif au transfert du lieu habituel de travail en Belgique, auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne ou en service permanent, il est accordé :

une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à F 4 000 pour le célibataire; F 8 000 pour le marié, augmentée de F 1 000 par personne à charge;

sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue, un montant destiné à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limité aux montants ou volumes maximums déterminés dans les tableaux I, II et III de l'annexe au présent arrêté. Par firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue il y a lieu de comprendre une firme officiellement érigée en vue du transport rémunéré de chose ou de la location de moyens de transport de choses. "

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " l'indemnité de déménagement " sont remplacés par les mots " l'indemnité forfaitaire ".

Art. 3.L'article 8, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour la détermination des distances, il est fait usage :

pour la Belgique : de la méthode de détermination des distances fixée au chapitre Ibis de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

pour les pays limitrophes de la Belgique : des cartes routières. ".

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté les mots " article 4, § 1, 2° " sont remplacés par les mots " article 4, § 1; 1° ".

Art. 5.Les tableaux I et II annexée au même arrêté sont remplacés par les tableaux I et II joints au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1.A. Montant maximum de couverture des frais réels. (Application de l'article 4, § 1, 2°)

Tableau I : Déménagement en Belgique.

  Distance                     Celibataire           Marie (*)
  jusq'a 50 km                    8 900               16 600
   51 - 100                      13 400               22 000
  101 - 150                      17 900               27 400
  151 - 200                      22 400               32 800
  201 - 250                      26 900               38 200
  a partir de 251 km             31 400               43 600

(*) Les montants sont augmentés de 5 pc par personne supplémentaire à charge (10 pc pour la personne handicapée à charge).

Tableau II - Déménagement Belgique - Pays limitrophes et vice versa (y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne).

- Déménagement au sein des pays limitrophes à la Belgique (y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne).

  Distance                     Celibataire           Marie (*)
  jusq'a 50 km                   10 100               18 600
   51 - 100                      15 000               24 400
  101 - 150                      19 900               30 200
  151 - 200                      24 800               36 000
  201 - 250                      29 700               41 800
  251 - 300                      34 600               47 600
  301 - 350                      39 500               53 400
  351 - 400                      44 400               59 200
  401 - 450                      49 300               65 000
  451 - 500                      54 200               70 800
  501 - 550                      59 100               76 600
  551 - 600                      64 000               82 400
  601 - 650                      68 900               88 200
  651 - 700                      73 800               94 000
  701 - 750                      78 700               99 800
  a partir de 751 km             83 600              105 600

(*) Les montants sont augmentés de 5 pc par personne supplémentaire à charge (10 pc pour la personne handicapée à charge).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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