Texte 1998007269
Article 1er.Les tableaux 2, 3, 4 et 5 annexés à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre sont remplacés par les tableaux annexés au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1.Tableau 2. Allocation de danger pour neutralisation de charges ou d'engins explosifs.
Beneficiaires Taux forfaitaire par
jour de participation
aux operations
dangereuses
1. Personnel des unites d'enlevement et de 995
destruction des engins explosifs et obstacles.
2. Personnel d'unites autres que sous 1, designe 995
pour effectuer des missions d'enlevement, de
neutralisation ou d'immersion d'engins explosifs
non eclates.
3. Personnel de la force navale participant a 506
l'instruction ou aux operations de demontage
et de neutralisation de mines et torpilles ou
aux operations de destructions d'epaves.
4. Personnel militaire embarque a bord de dragueurs 506
ou chasseurs de mines operant dans un champ de
mines de guerre.
Art. N2.Tableau 3. Allocation de danger pour travaux effectués dans le vide, sans garde-fou.
Taux forfaitaire par
Beneficiaires Hauteur a laquelle sont heure des
effectues les travaux prestation effective
Militaires qui participent:
aux travaux de montage, 16 m a 120 m 88
demontage, entretien, plus de 120 m a moins 131
balisage de signaux de 200 m
geodesiques, pylones,
antennes ainsi qu'aux 200 m en plus 176
travaux de pose,
entretien, enlevement de
lignes telephoniques.
Art. N3.Tableau 4. Allocation pour travaux ou prestations présentant un danger d'intoxication ou d'irradiation.
Beneficiaires Taux forfaitaire
Personnel designe par le Ministre de la
Defense nationale sur proposition de la
Commission reduite militaire dont question
a l'article 7.4 du "Reglement general
militaire de la protection contre le danger
des radiations ionisantes".
- pour manipuler ou conditionner des matieres 506 F par jour de
presentant un caractere toxique ou participation effective
radioactif; aux operations
dangereuses.
- pour effectuer des missions d'immersion de 506 F par jour de
matieres presentant un caractere toxique ou participation effective
radioactif; aux operations
dangereuses.
- pour exercer la fonction d'operateur 506 F par jour de
d'appareils radiographiques industriels participation effective
en dehors d'une zone controlee; aux operations
dangereuses.
- repondant aux criteres des personnes 2 742 F pour chaque mois
professionnellement exposees de categorie pendant lequel il exerce,
A tels que definis a l'article 2 du aux moins temporairement,
"Reglement general militaire de la la fonction.
protection contre le danger des radiations
ionisantes".
Art. N4.Tableau 5. Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre et réalisés occasionnellement.
Beneficiaires Taux forfaitaire
Les membres du personnel militaire en Sur décision du Ministre de la
service aux arsenaux, ateliers, Defense nationale, suivant le
centrales de chauffe ou equipes degre d'incommodite ou
d'entretien qui executent d'insalubrite:
occasionnellement des travaux ou des 12, 14 ou 16 francs par heure
prestations dans des circonstances de prestation effective.
particulierement incommodes ou
insalubres.