Texte 1998007266
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifiés par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante:
"Article 3. Les indemnités visées aux titres II et III, sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante:
"Article 4, § 1er. Le militaire qui, pendant un déplacement de service d'au moins 5 heures, est obligé de prendre un repas à ses frais bénéficie:
1°de l'indemnité forfaitaire fixée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu militaire pourvu d'un mess;
2°sur présentation d'une note ou d'un recu, du remboursement de ses frais de nourriture dans la limite du montant fixé au tableau 2.a. de l'annexe au présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu civil ou en milieu militaire non pourvu d'un mess. Si le militaire ne présente pas de note ou de recu, il bénéfice de l'indemnité forfaitaire fixée au 1° du présent article.
§ 2. Le militaire en exercices et manoeuvres pour une période inférieure à 24 heures ou en cours et stage en milieu militaire, ne peut prétendre pour les repas de midi et du soir qu'à l'indemnité forfaitaire fixée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. Dans des circonstances exceptionnelles sur lesquelles il appartient au Ministre de la Défense nationale de se prononcer, il est remboursé de ses frais de nourriture dans la limite du montant fixé au tableau 2.a. de l'annexe au présent arrêté.".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit:
"§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont toutefois pas applicables au militaire qui souscrit un contrat de location en dehors du secteur hôtelier. Dans ce cas il bénéfice du remboursement dans la limite du montant "Non-Hôtelier" fixé au tableau 2.b. de l'annexe au présent arrêté.".
Art. 4.Les tableaux 1 et 2 de l'annexe du même arrêté, respectivement remplacés par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1987 et par l'arrêté royal du 11 août 1994 sont remplacés par les tableaux 1 et 2 joints au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1.Tableau 1. Taux des indemnités forfaitaires pour frais de nourriture (francs).
Petit dejeuner Repas de midi Repas du soir
ou repas de nuit
35 105 70
Art. N2.Tableau 2. Taux maxima pour le remboursement des frais de nourriture et de logement (francs)
1.a) Taux maximum pour le remboursement des frais de nourriture
Petit dejeuner ou repas de nuit Repas du midi
ou du soir
106 397
2.b) Taux maximum pour le remboursement des frais de logement
Taux ordinaire Taux exceptionnel Taux "Non-Hotelier"
(Article 5, 1) (Article 5, 2) (Article 5, 3)
1 571 2 085 723
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY