Texte 1998007247

16 NOVEMBRE 1998. - [Arrêté royal accordant des indemnités de tenue aux militaires]. (AR 2001-07-21/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1998 et mise à jour au 24-12-2020)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
8-12-1998
Numéro
1998007247
Page
39188
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-16/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
19780302041950012502
belgiquelex

Article 1er.(Il est alloué aux militaires une indemnité de tenue dont le montant annuel est fixé à 445 euros.) <AR 2001-07-21/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'indemnité de tenue est payée mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

L'indemnité de tenue est due dans toutes les positions donnant droit au traitement entier ou partiel; elle est attribuée [1 , selon le cas, par trentièmes ou par vingtièmes, dans la même mesure que le traitement, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier]1.

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(1AR 2020-11-27/13, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 1bis.<Inséré par AR 2001-07-21/31, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Les pièces de tenue qui font partie de l'équipement de corps ou de l'équipement individuel de protection sont gratuitement prêtées à usage aux militaires.

Notre Ministre de la Défense arrête la liste des pièces de tenues ainsi que les modalités de ce prêt à usage visées à l'alinéa 1.

Art. 2.(Une indemnité de premier équipement dont le montant est fixé à 523 euros est allouée :

à l'officier nommé ou commissionné au grade de sous-lieutenant;

au sous-officier nommé ou commissionné au grade de sergent;

au volontaire nommé ou commissionné au grade de premier soldat.) <AR 2001-07-21/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 peut, moyennant les conditions qu'il fixe :

octroyer des avances sur l'indemnité de tenue;

appliquer les dispositions du présent arrêté aux personnes étrangères à l'armée qui sont astreintes à revêtir l'uniforme militaire dans certaines circonstances de service.

Toutefois, les avances peuvent être octroyées uniquement :

(au militaire nommé ou commissionné à un grade soit d'officier, soit de sous-officier, soit de premier soldat;) <AR 2001-07-21/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(au militaire qui change de force;) <AR 2001-07-21/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

dans le cas où une nouvelle tenue est prescrite.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 70, 003; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 3bis.<Inséré par AR 2001-07-21/31, art. 6; En vigueur : 01-01-2002> Les indemnités visées au présent arrêté sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice pivot 138,01.

Art. 4.Sont abrogés :

l'arrêté du Régent du 25 janvier 1950 relatif au régime d'indemnisation pour frais de tenue et d'équipement des militaires de l'armée de terre, de la force aérienne, de la force navale et de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1965, 8 avril 1974, 1er mars 1977, 12 mars 1981 et 15 mars 1988, en ce qui concerne les forces armées;

l'arrêté royal du 2 mars 1978 réglant l'octroi d'une indemnité de premier équipement à certains militaires.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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