Texte 1998007243
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille.
".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 1974 et 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Le présent arrêté est applicable :
1°au personnel appointé des Forces armées à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations volontaires de courte durée;
2°aux volontaires, engagés ou rengagés du temps de paix, soldés, qui se trouvent dans une des positions ou sous-positions suivantes :
a)en service actif;
b)en non-activité pour raison médicale;
c)en non-activité par mesure disciplinaire;
d)en suspension par mesure d'ordre. ".
Art. 3.L'article 2, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1973, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3, 4 et 5 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".
Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5bis. En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5 les ayants-droit des militaires décédés pendant les opérations hors du territoire national, qui sont en même temps ayants-droit de l'indemnité spéciale pour dommages moraux conformément à l'article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, bénéficient du remboursement des frais funéraires encourus limité toutefois à un montant maximal de 150 000 francs.
En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5 les militaires affectés à l'étranger ou leurs ayants-droit bénéficient, lors du décès du militaire ou d'un des membres de sa famille résidant avec lui à l'étranger, du remboursement des frais de traitement de la dépouille mortelle limité toutefois à un montant maximal de 40 000 francs.
Les montants dont mention aux §§ 1er et 2 sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ".
Art. 5.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux membres des Forces armées.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY