Texte 1998007181
Article 1er.L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, est remplacé par l'alinéa suivant :
" A réussi, le candidat qui obtient au moins les résultats suivants :
1°32 points sur 80 pour l'ensemble des épreuves visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°;
2°8 points sur 20 pour chacune des épreuves visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 6° et 7°;
3°70 points sur 140 pour l'ensemble des épreuves visées à l'article 7, alinéa 1er. ".
Art. 2.Le tableau de notation C de l'annexe au même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Annexe.
Art. N1.C. Tableau de notation des épreuves de condition physique imposées au moment du recrutement aux candidats pour le personnel navigant de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-09-1998, p. 31858).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET