Texte 1998007165
Article 1er.Dans l'article 11, 1°, de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, les mots " à l'exception des membres du personnel navigant de la force aérienne détenant le brevet de personnel de cabine ", sont insérés entre les mots " personnel navigant breveté " et " une prime trimestrielle ".
Art. 2.Le tableau A de l'annexe du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par le tableau figurant en annexe.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Annexe.
Art. N1.A. Allocations aéronautiques trimestrielles du personnel navigant du cadre actif des actif des forces armées.
Serie Categorie Taux
trimestriels
1 Personnel navigant brevete de la 74 976 francs
force aérienne detenant le brevet
superieur
2 Personnel navigant brevete des 65 694 francs
autres forces aérienne detenant le
brevet superieur
3 Personnel navigant brevete de la 26 092 francs
force aérienne detenant le brevet de
personnel de cabine
4 Autre personnel navigant brevete 42 887 francs
5 Personnel navigant-eleve 26 092 francs
6 Personnel navigant temporaire 26 092 francs
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET