Texte 1998007161
Article 1er.(Abrogé) <AM 2007-07-23/35, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 2.[1 Les fonctions qui donnent accès à la catégorie du personnel navigant certifié sont :
1°"steward" et "candidat steward", c'est-à-dire le préposé au service des passagers à bord des aéronefs de transport;
2°"contrôleur de défense aérienne à bord d'aéronefs du NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE" et "candidat contrôleur de défense aérienne à bord d'aéronefs du NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE";
3°"technicien radar-télécommunications à bord d'aéronefs du NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE" et "candidat technicien radar-télécommunications à bord d'aéronefs du NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE";
4°"tireur de bord" et "candidat tireur de bord";
5°[2 ...]2]1
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(1AM 2015-11-30/15, art. 6, 006; En vigueur : 23-01-2016)
(2AM 2019-09-10/12, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.(Abrogé) <AM 2007-07-23/35, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 4.(Abrogé) <AM 2007-07-23/35, art. 4, 3°, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 5.Les fonctions qui comportent l'accomplissement de prestations aériennes occasionnelles sont les suivantes :
1°à la force terrestre :
a)" officier-élève observateur aérien ";
b)" technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique, ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel ";
c)" contrôleur de trafic aérien ";
d)" militaire de la division pipe-line, en mission de surveillance aérienne ";
e)" interprétateur en photographie aérienne ";
f)" prévisionniste du service de météorologie désigné pour effectuer des reconnaissances météorologiques ";
(g) "tireur de bord";) <AM 2003-03-24/33, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2003>
2°à la force aérienne :
a)" technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique, ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel ";
b)" prévisionniste du service météorologique désigné pour effectuer des reconnaissances météorologiques ";
c)" interprétateur " ou " technicien en photographie aérienne ";
d)" contrôleur du trafic aérien ";
e)" officier de renseignement ";
f)" membre de la réserve de recrutement pour une des fonctions donnant accès à la catégorie du (personnel navigant certifié) "; <AM 2007-07-23/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2007>
3°à la marine :
a)" technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique, ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel ";
b)" interprétateur " ou " technicien en photographie aérienne ";
c)" plongeur-sauveteur ";
4°au service médical :
a)" membre du personnel du service médical en mission de convoiement de malades ou de blessés ";
b)" médecin désigné en vue de recherches scientifiques et de l'étude de la psychologie de l'aviateur ".
Art. 6.L'article 24, § 2, B, de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1981, est complété comme suit :
" 8° support opérationnel. ".
Art. 7.L'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs est remplacé par le texte suivant :
" 1° la radiation du personnel navigant prononcée en application de l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées; ".
Art. 8.<AM 2007-07-23/35, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2007> L'autorité militaire visée à l'article 4bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, est le commandant de la composante air.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mai 1969, 27 juin 1967, 12 juin 1969, 2 mars 1971, 7 septembre 1972, 8 octobre 1974, 11 juillet 1975, 6 avril 1981 et 16 mars 1983, est abrogé en tant qu'il concerne les militaires.
Art. 10.Aussi longtemps que l'appellation " force navale " n'est pas modifiée en " marine " dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire " force navale " chaque fois que l'appellation " marine " est utilisée dans le présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.