Texte 1998007133
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. [1 La présente loi s'applique uniquement aux militaires qui participent à des actions [2 en Belgique ou à l'étranger]2 qui, soit en vertu de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, soit en vertu de l'article 190, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, se trouvent dans les sous-positions "en assistance", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire".]1
§ 2. [2 La présente loi s'applique également aux visiteurs militaires qui, sans qu'ils se trouvent nécessairement dans les sous-positions "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel", sont désignés par les autorités militaires comme membre temporaire d'un détachement belge participant à une action visée au § 1er dans le but d'y effectuer une mission de courte durée.]2
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(1L 2013-07-31/04, art. 14, 002; En vigueur : 30-09-2013)
(2L 2019-05-20/09, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.Les dommages physiques survenus à des personnes visées à l'article 2 par le fait de l'exécution d'une opération ou d'une mission visée au même article 2, donnent droit au bénéfice des taux de pension prévus, selon le cas, par les articles 11, 15, 22, 27, § 2, 32 ou 33 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
Art. 3/1.[1 Les bénéficiaires de la présente loi peuvent bénéficier de tous les avantages auxquels peuvent ou pourront prétendre les invalides militaires de la guerre 1940-1945.]1
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(1Inséré par L 2019-02-27/21, art. 2, 003; En vigueur : 19-04-2019)
Art. 3/2.[1 Les bénéficiaires visés aux articles 2 et 7, alinéa 2, de la présente loi, peuvent bénéficier de tous les avantages auxquels les militaires invalides de la guerre de 1940-1945 peuvent ou pourraient prétendre, y compris les avantages prévus par la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat.]1
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(1Inséré par L 2019-02-27/21, art. 3, 003; En vigueur : 19-04-2019)
Art. 4.Lorsque l'intéressé se trouve en dehors du territoire du Royaume, la lettre recommandée prévue à l'article 19, 1°, des lois coordonnées précitées, peut être remplacée par une demande de l'intéressé transmise par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou des services diplomatiques belges. Dans ce cas, pour l'application de l'article 20 des mêmes lois, la date à prendre en considération est celle de la réception de la demande par l'autorité militaire ou les services diplomatiques belges.
Art. 5.L'article 125 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses n'est pas applicable aux pensions de réparation octroyées en vertu de l'article 3.
Art. 6.L'article 36 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, modifié par les lois des 26 juillet 1952, 11 juillet 1960 et 7 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. La pension de réparation d'ayant droit prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime du fait dommageable est décédée, pour autant que la demande de pension prévue à l'article 35 soit valablement introduite avant l'expiration du troisième mois suivant celui du décès; si la demande n'a pas été introduite dans le délai précité, la pension prend cours le premier jour du mois au cours duquel la demande de pension a été valablement introduite.
Lorsque la victime bénéficiait pour le même fait dommageable d'une pension d'invalidité, la pension prend cours au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cette victime est décédée.
Dans les cas où une pension d'orphelin succède à une pension de conjoint survivant, la pension d'orphelin prend cours au plus tôt à la date à partir de laquelle la pension de conjoint survivant cesse d'être payée.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions peut, par arrêté motivé, fixer la date de prise de cours des pensions d'ayants droit en dérogeant aux règles du présent article. ".
Art. 6/1.[1 Les droits à la pension qui ont été reconnus ou auraient pu être reconnus sur la base de l'article 53bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, restent maintenus. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux faits dommageables antérieurs à la date d'entrée en vigueur du même article 2.]1
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(1Inséré par L 2019-05-20/09, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 7.Sont abrogés :
1°la loi du 6 août 1962 étendant l'application des lois sur les pensions de réparation, aux conséquences de certains faits dommageables survenus sur les territoires de la République du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi, modifiée par les lois des 12 avril 1966, 24 décembre 1968, 11 juillet 1973, 17 juillet 1975 et 7 juin 1989;
2°l'arrêté royal du 7 juillet 1992 rendant applicable aux membres d'un contingent belge participant à des opérations décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le bénéfice des taux de pensions de réparation prévus pour les invalides de guerre;
3°l'arrêté royal du 19 août 1992 rendant applicable aux gendarmes accompagnant un contingent belge participant à des opérations décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le bénéfice des taux de pensions de réparation prévus pour les invalides de guerre.
Les droits à la pension qui ont été reconnus ou auraient pu être reconnus sur la base des dispositions légales ou réglementaires abrogées, restent maintenus. Cette disposition ne s'applique qu'aux faits dommageables antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 8.Les articles 2 à 5 produisent leurs effets le 15 août 1994.
Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. Les modifications apportées par l'article 6 ne sont toutefois pas d'application lorsque le fait dommageable s'est produit avant l'entrée en vigueur de cet article.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS