Texte 1998007130
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un chapitre IVbis, comprenant l'article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre Ier de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical :
" CHAPITRE IVbis. - La formation continuée des officiers. ".
" Art. 26bis. § 1er. Au cours de sa carrière, l'officier de carrière peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement.
L'officier de carrière peut également se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement organisés en vue de :
1°préparer les épreuves professionnelles visées à l'article 40, alinéa 1er;
2°lui permettre d'obtenir le brevet d'ingénieur du matériel militaire, le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire;
3°lui permettre d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des forces armées est exprimé par le Ministre de la Défense nationale.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'Il détermine fixe les règles de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours.
Le Roi fixe les conditions d'octroi des brevets visés au § 1er, alinéa 2, 2°. ".
Art. 3.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 30-08-1998 par AR 1998-07-20/31, art. 29)
Bruxelles, le 11 juin 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS