Texte 1998007043
Article 1er.L'uniforme des militaires est composé des différentes tenues qui comprennent les pièces d'habillement et d'équipement qui doivent être portées dans des circonstances déterminées ou pour l'exécution du service et de missions.
Art. 2.L'uniforme des militaires comprend :
1°la tenue de cérémonie;
2°la tenue de sortie ou de travail, avec éventuellement une distinction entre tenue d'été et tenue d'hiver;
3°la tenue de combat ou de campagne;
4°les tenues spéciales autres que celles visées ci-dessus, spécifiques à chaque force.
La tenue de sortie ou de travail visée à l'alinéa 1er, 2°, est :
1°noir vert en ce qui concerne la veste et gris vert en ce qui concerne le pantalon ou la jupe pour le personnel de la force terrestre;
2°bleu aviation pour le personnel de la force aérienne;
3°bleu marine pour le personnel de la marine;
4°vert bouteille pour le personnel du service médical.
Art. 3.Le (ministre de la Défense) détermine les insignes de grade, de rang et de fonction ainsi que les insignes spécifiques portés par le personnel militaire. <AR 2007-07-09/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2007>
Le ministre de la Défense nationale fixe les pièces d'habillement et d'équipement qui composent les tenues visées à l'article 2, alinéa 1er, et fixe également comment et dans quelles circonstances ces insignes et tenues sont portés [2 ainsi que les prescriptions relatives à la présentation du militaire]2.
Il peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 2 au [1 directeur général material resources]1).
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(1AR 2010-04-06/24, art. 4, 004; En vigueur : 06-05-2010)
(2AR 2010-08-26/06, art. 47, 005; En vigueur : 13-09-2010)
Art. 3bis.<Inséré par AR 1999-12-23/47, art. 1, En vigueur : 01-02-2000> § 1er. Le (ministre de la Défense) ou les autorités militaires qu'il désigne, peuvent autoriser des [1 personnes majeures à porter certaines pièces de l'uniforme visé à l'article 2, alinéa 1er]1. <AR 2007-07-09/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2007>
Dans ce cas, une distinction reconnaissable avec l'uniforme porté par les militaires est imposée.
Aucun insigne de grade fixé pour les militaires ne peut être porté.
§ 2. Le Ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires qu'il désigne fixent dans quelles conditions ces pièces de l'uniforme peuvent être portée.
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(1AR 2010-08-26/06, art. 48, 005; En vigueur : 13-09-2010)
Art. 4.L'arrêté royal du 24 avril 1951 relatif à l'uniforme des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 22 août 1975 et 9 octobre 1997 est abrogé.
Art. 5.<Rétabli par AR 2007-09-12/32, art. 11, 003; En vigueur : 21-09-2007> A titre transitoire, le personnel du corps de l'aviation légère peut continuer à porter la tenue de sortie visée à l'article 2, alinéa 2, 1°, jusqu'à la date fixée par le ministre de la Défense, sauf dans les circonstances particulières qu'il détermine.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre (ministre de la Défense) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2007-07-09/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2007>