Texte 1998007030
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1991 et 28 juillet 1995, les mots " le commandant de la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le chef du commandement opérationnel de la force terrestre ".
Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, a, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1991 et 28 juillet 1995, les mots " le commandant de la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le chef du commandement opérationnel de la force terrestre ".
Art. 3.Dans l'article 11, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1991 et 28 juillet 1995, les mots " le commandant de la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le chef du commandement opérationnel de la force terrestre ".
Art. 4.L'article 22, § 3, de l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, le présent paragraphe n'est pas d'application pour l'appréciation par le jury de l'épreuve écrite portant sur la phase " interforces ". ".
Art. 5.Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, les mots " par le chef de la section " personnel et organisation " de l'état-major de la force à laquelle appartient le candidat " sont remplacés par les mots " par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure de l'officier qui exerce à l'égard du sous-officier au moins les attributions de chef de corps ".
Art. 6.Dans l'article 16, 2°, a) du même arrêté, les mots " la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le commandement opérationnel de la force terrestre ".
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est abrogé;
2°le 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° trois officiers supérieurs désignés par le chef d'état-major du service médical. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997.
Bruxelles, le 29 janvier 1998.
J.-P. PONCELET