Texte 1998003689
Article 1er.L'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 10 avril 1995 et 6 juillet 1997, est complété par un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Quel que soit le bénéficiaire des revenus visés ci-après, il est renoncé partiellement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement belge à capital fixe visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance. Cette renonciation n'est applicable qu'à la partie du revenu distribué, qui provient de plus-values sur actions réalisées par la société d'investissement précitée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT