Texte 1998003687
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1ère phrase, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique, le montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque nationale de Belgique, est versé à l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du 9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie de la dette publique en devises.
Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est abrogé.
Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique. ".
Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 novembre 1998.
Adopté par le Sénat,
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS