Texte 1998003674

7 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - "Ministère de l'Intérieur", et 18 - "Ministère des Finances".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-1-1999
Numéro
1998003674
Page
1413
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-07/47
Entrée en vigueur / Effet
29-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne les sections 13 - "Ministère de l'Intérieur" et 18 - "Ministère des Finances", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.

Chapitre 2.- Dispositions diverses.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS.

Annexe.

Art. N1.TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

LEGENDE :

Colonne (2) :

- DO : division organique.

- PA : programme d'activité.

- AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits de 4 types des dépenses :

- année en cours (cb1)

- années antérieures (cb2)

- reports de crédits de l'année en cours (cb3)

- reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP

- C : dépenses affectées au service financier de dépenses pré-financées.

- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques.

- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public.

- P : transfert (en tout ou en partie) à un "parastatal".

Colonne (4) :

- cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures)

- crd : crédits dissociés

- fon : crédits variables des fonds organiques

- tot : cnd + crd + fon.

Art. N1.13 Ministère de l'Intérieur. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-01-1999, p. 1415).

Art. N2.18 Ministère des Finances. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-01-1999, p. 1416).

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