Texte 1998003673

7 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - "Ministère de l'Intérieur", 18 - "Ministère des Finances" et 19 - "Ministère de la Fonction publique".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-1-1999
Numéro
1998003673
Page
1417
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-07/48
Entrée en vigueur / Effet
29-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution;

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne les sections 13 - "Ministère de l'Intérieur", 18 - "Ministère des Finances" et 19 - "Ministère de la Fonction publique" conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.

Chapitre 2.- Dispositions diverses.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre

en Ministre de l'Intérieur,

L. VANDEN BOSSCHE

Le Vice-Premier Ministre

en Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité

adjoint au Ministre de l'Intérieur,

J. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Annexe.

Art. N1.Tableaux annexés à la loi

Légende

Colonne (2) :

- DO : division organique.

- PA : programme d'activité.

- AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondant aux check digits des 4 types des dépenses :

- année en cours (cb1)

- années antérieures (cb2)

- reports de crédits de l'année en cours (cb3)

- reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP

- C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées.

- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques.

- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public.

- P : transfert (en tout ou en partie) à un "parastatal".

Colonne (4) :

- cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures)

- crd : crédits dissociés

- fon : crédits variables des fonds organiques

- tot : cnd + crd + fon.

Art. N1.13 Ministère de l'Intérieur. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-01-1999, p. 1419).

Art. N2.18 Ministère des Finances. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-01-1999, p. 1420).

Art. N3.19 Ministère de la fonction publique. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-01-1999, p. 1421-1422).

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