Texte 1998003660
Article 1er.Les avocats utilisent des carnets de reçus et un livre journal conformes aux modèles annexés au présent arrêté, et tiennent un compte individuel par client ou par affaire.
Carnets de reçus.
Art. 2.Les avocats se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par [1 les services compétents du Service public fédéral Finances]1.
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(1AM 2013-12-27/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).
Art. 4.L'imprimeur numérote :
- les reçus de 1 à 50;
- les carnets en suite continue, par année de fourniture.
Il imprime, dans l'ordre :
- sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet;
- sur chaque reçu : les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.
Art. 5.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.
Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.
Art. 6.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.
Art. 7.Toutes les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 donnent lieu à délivrance du reçu.
Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire de l'avocat ou de son cabinet.
Art. 7/1.[1 Les avocats portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture.]1
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(1Inséré par AM 2013-12-27/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 8.Les avocats présentent aux fonctionnaires [1 des services compétents du Service public fédéral Finances]1, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.
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(1AM 2013-12-27/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Livre journal
Art. 9.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis [1 au service compétent du Service public fédéral Finances]1, pour être coté et paraphé.
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(1AM 2013-12-27/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 10.Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes :
1°au jour le jour et par perception, poste par poste et par nature, suivant le libellé des colonnes, inscription du montant de toutes les sommes recues;
2°dès que les conditions qui les déterminent sont réunies, inscription, sous une forme compensée, des transferts que nécessitent les changements d'affectation des sommes percues;
3°à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des dépenses.
["1 La partie \"d\233penses\" du livre-journal est con\231u de mani\232re \224 servir en m\234me temps de facturier d'entr\233e en mati\232re de taxe sur la valeur ajout\233e."°
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(1AM 2013-12-27/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 11.Si l'organisation de leur cabinet le justifie, les avocats peuvent utiliser simultanément un ou plusieurs livres journaux auxiliaires et un livre journal centralisateur, à condition que l'ensemble présente toutes les inscriptions prescrites et que les livres journaux auxiliaires soient soumis, comme le livre journal centralisateur, à la formalité décrite à l'article 9.
Comptes individuels.
Art. 12.Les avocats complètent, par affaire ou par client, un compte individuel où sont groupées toutes les opérations relatives à l'affaire ou au client.
Art. 13.Les comptes individuels portent au moins la date, la nature et le montant de chaque opération ou transfert.
Les inscriptions aux comptes individuels sont effectuées selon la même périodicité que celle prévue à l'article 10.
Si nécessaire, l'inscription du montant de l'opération peut être remplacée par une référence permettant de retrouver l'inscription correspondante au livre journal.
["1 Au regard de chaque op\233ration reprise dans les comptes individuels sera indiqu\233 le num\233ro d'inscription au facturier d'entr\233e ou du num\233ro d'inscription au facturier de sortie \224 tenir en mati\232re de taxe sur la valeur ajout\233e ou, le cas \233ch\233ant, le num\233ro figurant sur le re\231u d\233livr\233."°
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(1AM 2013-12-27/01, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 14.Les comptes individuels font l'objet d'un classement logique, alphabétique ou numérique.
S'il s'agit d'un classement numérique, le numéro de classement est inscrit au compte individuel et reporté aux duplicata des recus, ainsi qu'au livre journal.
Les comptes individuels peuvent être intégrés dans les dossiers des affaires à condition que ces dossiers soient classés de manière logique et facilement accessibles.
Art. 15.
<Abrogé par AM 2013-12-27/01, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Mesures dérogatoires.
Art. 16.Les avocats qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité.
Ils peuvent en outre remplacer les comptes individuels par des documents mieux adaptés au système comptable utilisé, à condition que ces documents soient clairs, accessibles et explicites et portent au moins toutes les données qui doivent être inscrites aux comptes individuels.
Art. 17.Les avocats qui exercent leur activité en association sont autorisés, pour cette activité, à utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association, et à tenir un livre journal et des comptes individuels ouverts au nom de l'association.
Les reçus, le livre journal et les comptes individuels visés à l'alinéa précédent sont utilisés en conformité respectivement [1 avec les articles 5 à 7/1 et 9 à 14]1.
A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient.
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(1AM 2013-12-27/01, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(Indication de la monnaie) <AM 2001-12-18/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 18.<AM 2001-12-18/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention " EUR ".
Mesures abrogatoires et d'exécution.
Art. 19.L'arrêté ministériel du 6 novembre 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats est abrogé.
Art. 20.Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 1976, en possession des avocats à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés en priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 18, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Modèles.
MODIFIE PAR :
<AM 2013-12-27/01, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. N1.Modèle du carnet (feuille de garde).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41599).
Art. N2.Modèle du reçu (original et duplicata).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41599).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Art. N2.Annexe 2. Livre journal.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41600).
MODIFIE PAR :
<AM 2013-12-27/01, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. N1.Compte individuel.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 415601).
Art. 2.N2. Dépenses.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41602).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR