Texte 1998003659

17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1998 et mise à jour au 01-06-2012)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-1998
Numéro
1998003659
Page
41577
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-17/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1976082705
belgiquelex

Article 1er.Les huissiers de justice utilisent des carnets de reçus, un livre journal et des fiches comptables conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Carnets de reçus.

Art. 2.Les huissiers de justice se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par [1 les services compétents du Service public fédéral Finances]1.

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(1AM 2012-05-23/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 3.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).

Art. 4.L'imprimeur numérote :

- les reçus de 1 à 50;

- les carnets en suite continue, par année de fourniture.

Il imprime, dans l'ordre :

- sur la feuille de garde du carnet: le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet;

- sur chaque reçu: les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.

Art. 5.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.

Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.

Art. 6.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.

Art. 7.Toutes les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 donnent lieu à délivrance du reçu.

Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire de l'huissier de justice ou de son étude.

Art. 8.Les huissiers de justice présentent aux fonctionnaires de [1 des services compétents du Service public fédéral Finances]1, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.

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(1AM 2012-05-23/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2012)

Livre journal

Art. 9.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis [1 au service compétent du Service public fédéral Finances]1, pour être coté et paraphé.

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(1AM 2012-05-23/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 10.Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes :

immédiatement après la clôture d'une affaire ou d'un groupe d'affaires ou, pour les affaires qui ne sont pas clôturées, à la fin de l'année, inscription, dans les colonnes réservées à cet usage, du total [1 des montants]1 tels qu'ils résultent des fiches comptables;

à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des dépenses autres que celles dont il est question à l'article 12, 2°.

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(1AM 2012-05-23/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012)

Fiches comptables.

Art. 11.Les huissiers de justice complètent une fiche comptable par affaire ou par client.

Art. 12.Les fiches comptables reçoivent les inscriptions suivantes :

au jour le jour et par perception, inscription du montant de toutes les sommes reçues et versées;

à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, des frais et déboursés relatifs aux actes accomplis par les huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions telles qu'elles sont organisées par les dispositions légales en matière commerciale, civile et répressive.

Art. 13.Les fiches comptables font l'objet d'un classement logique, alphabétique ou numérique.

S'il s'agit d'un classement numérique, le numéro de classement est inscrit à la fiche et reporté aux duplicata des recus, ainsi qu'au livre journal.

Art. 14.Les fiches comptables sont arrêtées immédiatement après la clôture d'une affaire ou d'un groupe d'affaires, ou, pour les affaires qui ne sont pas clôturées, à la fin de chaque année.

Mesures dérogatoires.

Art. 15.Les huissiers de justice qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité.

Ils peuvent en outre remplacer les fiches comptables par des documents mieux adaptés au système comptable utilisé, à condition que ces documents soient clairs, accessibles et explicites et portent au moins toutes les données qui doivent être inscrites aux fiches comptables.

Art. 16.Les huissiers de justice qui exercent leur activité en association sont autorisés, pour cette activité, à utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association, et à tenir un livre journal et des fiches comptables ouverts au nom de l'association.

Les reçus, le livre journal et les fiches comptables visés à l'alinéa précédent sont utilisés en conformité respectivement avec les articles 5 à 7 et 9 à 14.

A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient.

<AM 2001-12-18/37, art., 002; En vigueur : 01-01-2002> Indication de la monnaie.

Art. 17.<AM 2001-12-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention "EUR".

Mesures abrogatoires et d'exécution.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 27 août 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice est abrogé.

Art. 19.Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 27 août 1976, en possession des huissiers de justice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 17, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

J.-J. VISEUR

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Modèles.

Art. N1.Modèle du carnet (feuille de garde).

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41586).

Modifié par :

<AM 2012-05-23/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2012>

Art. N2.Modèle du reçu (original et duplicata).

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41586).

Modifié par :

<AM 2012-05-23/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2012>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N2.Annexe 2. Livre journal.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41587 - 41589).

Modifié par :

<AM 2012-05-23/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2012>

Art. N3.Annexe 3.- Fiche comptable.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41590).

Art. N4.Annexe 4. Fiche comptable.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41591).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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