Texte 1998003656
Carnets de reçus.
Article 1er.Les notaires utilisent des carnets de reçus conformes au modèle annexé au présent arrêté.
Ils se procurent à leurs frais lesdits carnets auprès d'un imprimeur agréé par [1 les services compétents du Service public fédéral Finances]1.
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(1AM 2012-05-23/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2012)
Art. 2.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).
Art. 3.L'imprimeur numérote :
- les reçus de 1 à 50;
- les carnets en suite continue, par année de fourniture.
Il imprime, dans l'ordre :
- sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet;
- sur chaque reçu : les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.
Art. 4.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.
Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.
Art. 5.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.
Art. 6.Toutes les recettes professionnelles définies à l'article 8 ci-après donnent lieu à délivrance du reçu.
Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire du notaire ou de son étude.
Art. 6/1.[1 Les notaires portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture.]1
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(1Inséré par AM 2012-05-23/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2012)
Art. 7.Les notaires présentent aux fonctionnaires de [1 les services compétents du Service public fédéral Finances]1, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.
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(1AM 2012-05-23/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2012)
Livre journal et comptabilité notariale.
Art. 8.La comptabilité notariale prescrite par les textes légaux et réglementaires en la matière, laquelle doit constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées par les notaires, soit à l'occasion d'un acte ou d'une opération de leur ministère, soit pour compte de clients ou de mandants, tient lieu du livre journal prescrit par l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992.
(Indication de la monnaie) <AM 2001-12-18/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 9.<AM 2001-12-18/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention "EUR".
Mesures abrogatoires et d'exécution.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 12 mars 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires est abrogé.
Art. 11.Les carnets de reçus mis en usage par l'arrêté ministériel précité du 12 mars 1976, en possession des notaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés en priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 9 du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR
Annexe.
Art. N1.Modèles.
Art. N1.Modèle du carnet (feuille de garde).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41576).
Modifié :
<AM 2012-05-23/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012>
Art. 2.N.Modèle du reçu (original et duplicata).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41576).
Modifié :
<AM 2012-05-23/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012>
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR