Texte 1998003655

16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-12-1998
Numéro
1998003655
Page
41012
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-16/34
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
19920038541992003823
belgiquelex

Article 1er.L'article 18, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est complété par la phrase suivante :

" La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe A précitée, fait l'objet de l'annexe Abis au présent arrêté. ".

Art. 2.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 2°, les mots " d'un restaurant " sont remplacés par les mots " d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ";

le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Pour les opérations visées au § 1er, 2°, la note ou le reçu mentionne aussi le nombre de repas consommés. ".

Art. 3.L'annexe A, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe Abis dont le texte figure à l'annexe II au présent arrêté.

Art. 5.L'article 10 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1994, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Annexe A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-12-1998, p. 41016 - 41017).

Art. N2.Annexe II. - Annexe Abis. - Description des grilles.

Cadre I : informations générales.

Les informations suivantes doivent être communiquées :

- la période de déclaration (selon le cas : trimestre/année, mois/année);

- demande de restitution : marquer la case d'une croix pour demander la restitution de la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration (v. arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 8, § 2);

- vignettes d'identification : marquer la case d'une croix pour commander des vignettes d'identification;

- formules de paiement : marquer la case d'une croix pour commander des formules de paiement;

- le numéro d'identification à la T.V.A. (le cas échéant, précédé des lettres BE) de la personne qui a établi les données renseignées dans la déclaration.

Cadre II : Opérations à la sortie.

A. Opérations soumises à un régime particulier.

Grille (00) : montant des opérations localisées en Belgique et soumises à un régime particulier qui dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe.

B. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant.

Grilles (01), (02) et (03) : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A..

Grille (01) : opérations soumises au taux de 6 p.c..

Grille (02) : opérations soumises au taux de 12 p.c..

Grille (03) : opérations soumises au taux de 21 p.c..

C. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant.

Grille (45) : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant en vertu :

- de l'article 51, § 2, 1°, du Code de la T.V.A.;

- de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

- d'une autorisation administrative générale ou particulière.

D. Opérations exemptées ou localisées à l'étranger.

Grille (46) : base d'imposition :

- des livraisons de biens localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 39bis du Code de la T.V.A.;

- des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A., réalisées dans l'Etat-membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Grille (47) : base d'imposition :

- des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 42 du Code de la T.V.A., à l'exception de l'article 39bis du Code de la T.V.A.;

- des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. lorsqu'elles ouvrent, dans le chef du déclarant, un droit à déduction de la taxe conformément à l'article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la T.V.A.;

- des opérations réalisées à l'étranger.

E. Corrections.

Grille (48) : montant des notes de crédit délivrées et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille (46).

Grille (49) : montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit délivrées et corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre II.

Cadre III : Opérations à l'entrée.

A. Montant total.

Grille (81) : montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires.

Grille (82) : montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens ou services divers.

Grille (83) : montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens d'investissement.

B. Corrections.

Grille (84) : montant des notes de crédit reçues et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille (86).

Grille (85) : montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit reçues et corrections négatives relatives aux autres opérations à l'entrée.

C. Données relatives à certaines opérations.

Grille (86) : base d'imposition :

- des acquisitions intra-communautaires de biens pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la T.V.A.;

- des acquisitions intra-communautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.;

- des livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la T.V.A., pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 2, 2°, du Code de la T.V.A..

Grille (87) : base d'imposition des opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu :

- de l'article 51, § 2, 1°, du Code de la T.V.A.;

- de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

- de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

- de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

- de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

- d'une autorisation administrative générale ou particulière.

Cadre IV : Taxes dues.

Grille (54) : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles (01), (02) et (03).

Grille (55) : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille (86).

Grille (56) : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille (87), à l'exclusion des opérations pour lesquelles la taxe est inscrite dans la grille (57).

Grille (57) : montant de la taxe due sur les importations en provenance de pays, non membres de l'Union européenne, avec report de perception à l'intérieur du pays (v. article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 précité).

Grille (61) : régularisations de T.V.A. diverses en faveur de l'Etat (insuffisances de taxation constatées par le déclarant, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

Grille (63) : montant de la taxe à reverser suite aux notes de crédit recues.

Grille (65) : à ne pas compléter.

Grille (XX) : total des grilles (54) + (55) + (56) + (57) + (61) + (63) + (65).

Cadre V : Taxes déductibles.

Grille (59) : montant de la taxe déductible conformément à l'article 45 du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Grille (62) : régularisations de T.V.A. diverses en faveur du déclarant (taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

Grille (64) : montant de la taxe à récupérer suite aux notes de crédit délivrées.

Grille (66) : à ne pas compléter.

Grille (YY) : total des grilles (59) + (62) + (64) + (66).

Cadre VI : Solde.

Grille (71) : montant de la taxe due à l'Etat : grille (XX) - grille (YY).

Grille (72) : montant des sommes dues par l'Etat : grille (YY) - grille (XX).

Une seule des deux grilles peut être remplie.

Cadre VII : Acompte.

Grille (91) : montant de l'acompte sur la taxe due pour les opérations du mois de décembre, déterminé conformément à l'article 19, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. A ne compléter éventuellement que dans la déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de décembre.

Cadre VIII : Date et signature(s).

Dater et signer la déclaration.

Si le(s) signataire(s) est un (sont des) mandataire(s) ou si le déclarant est une personne morale, il y a lieu d'indiquer le nom et la qualité du (des) signataire(s).

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