Texte 1998003637

4 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-12-1998
Numéro
1998003637
Page
40967
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-04/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 1997, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Annexe.

Art. N1.Annexe. Annexe III à l'arêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999

(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)

Règles d'application

Art. N1.CHAPITRE Ier. - Notions préliminaires.

Section 1ère. - Base de perception.

1. Déductions

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrête.

C. Le précompte professionel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeant d'entreprise (n°s 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après:

  Montant brut des                    Reduction
  remunerations
  mensuelles
       
  jusqu'a  34.500 F                    12.000 F
       
  de   34.501 F a 165.500 F            12.000 F + 17,50 p.c. de la
                                       tranche au-dela de    34.500 F
       
  de  165.501 F a 239.000 F            34.925 F + 13 p.c. de la
                                       tranche au-dela de   165.500 F
       
  superieur a     239.000 F            44.480 F

2. Avantages de toute nature

A. Pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est:

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

3. Pourboires

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par reveus bruts pour l'application du n° 1:

a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle: le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b)dans les autres cas: le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35)

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées:

- soit par l'Office national des Pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des Pensions (ci-après dénommée l'Administration);

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'ar'icle 68, § 1er, 1, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32 à la différence entre:

- d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;

- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c..

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

Section 2. - Réductions pour charges de famille

5. Situation de famille

Pour l'application du précompte professionnel, on entend:

par conjoints: les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

par isolés:

a)les personnes non mariées;

b)les personnes mariées:

- pour l'année du mariage;

- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;

- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel:

- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

6. Charges de famille

A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels:

- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;

- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux nos 9, B, 11, B, 28, B, 30, B et 41, B, les limites respectives de 6.100 F, 12.100 F et 3.700 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit:

- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;

- diminuer ensuite la différence de 20 p.c.

7. Handicapés

A. Enfant handicapé

Par "enfant handicapé", il faut entendre:

- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans:

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'ne personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Autre personne handicapée

Par "autre personne handicapée", il faut entendre:

- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 5 ans:

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

Section 3. - Arrondissement

8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.

Art. N2.CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:

a)Réduction pour enfants à charge

  Nombre d'enfants a charge (1)      Reduction
          1                           1.000 F
          2                           2.550 F
          3                           6.875 F
          4                          12.700 F
          5                          18.875 F
          6                          25.050 F
          7                          31.225 F
          8                          37.675 F
      plus de 8                  37.675 F majores de 6.850 F par enfant
                                          a charge au-dela du huitieme.
       
  (1) l'enfant handicape a charge
      est compte pour deux

b)Réductions pour autres charges de famille

     Motif de la reduction                                    Reduction (1)
       
  1. Le beneficiaire des revenus est un isole
     (sauf lorsque ses revenus se composent de
     PENSIONS ou de PREPENSIONS):                                  1.000 F
       
  2. Le beneficiaire des revenus est un veuf (une veuve)
     non remarie(e) ou un pere (une mere) celibataire,
     avec un ou plusieurs enfants a charge:                        1.000 F
       
  3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape:           1.000 F
       
  4. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes
     visees a l'article 136, 2° a 4°, du Code de impots
     sur les revenus 1992, par personne:                            1.000 F
       
  5. Les personnes dont question au 4 a charge du beneficiaire
     des revenus sont handicapees, par personne handicapee:
                                                                    1.000 F
       
  6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
     professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou
     revenus y assimiles, qui ne depassent pas 6.100 F NETS par
     mois (2):                                                      3.050 F
       
  7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
     professionnels propres qui sont exclusivement constitues
     de pensions, rentes ou revenus y assimiles et qui ne
     depassent pas 12.100 F NETS par mois (2):                      6.050 F
       
  (1) toutes les reductions peuvent être cumulees.
       
  (2) les revenus professionnels nets sont determines suivant les regles
  reprises au n 6, C

c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.:

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:

a)Réduction pour enfants à charge

       
  Nombre d'enfants a charge (1)     Reduction
       
           1                        1.000 F
           2                        2.550 F
           3                        6.875 F
           4                       12.700 F
           5                       18.875 F
           6                       25.050 F
           7                       31.225 F
           8                       37.675 F
    plus de 8                   37.675 F majores de 6.850 F par enfant
                                         a charge au-dela du huitieme.
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

b)Réductions pour autres charges de famille

    Motif de la reduction                                  Reduction (1)
       
  1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape:        1.000 F
       
  2. Le conjoint du beneficiaire des revenus est handicape:     1.000 F
       
  3. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes visees
     a l'article 136, 2° a 4°, du Code des impôts sur les revenus
     1992, par personne:                                        1.000 F
       
  4. Les personnes dont question au 3 a charge du beneficiaire
     des revenus sont handicapees, par personne handicapee:     1.000 F
       
  (1) Toutes les reductions peuvent être cumulees.

c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.:

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.623 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réduction sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a ps de revenus professionnels

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.019 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3. - Règles particulières

13. Paiements par quinzaine

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

14. Paiements par semaine

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération.

15. Paiements par journée de travail

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

16. Allocations exceptionnelles

A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres qua les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.

a)Taux

  Montant annuel                     Pourcentage de precompte
  des remunerations                    professionnel du sur
  brutes normales            Pecules de vacances         Autres indemnites et
                                                              allocations
       
          1                            2                        3
       
  jusqu'a 200.000 F                    0                        0
       
  de    200.001 F  a    250.000 F     19,57                 23,69
       
  de    250.001 F  a    313.000 F     21,63                 25,75
       
  de    313.001 F  a   373.000 F     26,78                 30,90
       
  de    373.001 F  a   436.000 F     31,93                 36,05
       
  de    436.001 F  a   499.000 F     35,02                 39,14
       
  de    499.001 F  a   624.000 F     37,08                 41,20
       
  de    624.001 F  a   687.000 F     40,17                 44,29
       
  de    687.001 F  a   939.000 F     43,26                 47,38
       
  de    939.001 F  a 1.254.000 F     48,41                 52,53
       
  de  1.254.001 F  a 1.884.000 F               54,59
       
  de  1.884.001 F  a 2.882.000 F               57,68
       
  superieur a 2.882.000 F                             59,74

b)Exonération pour enfants à charge

  Nombre d'enfants a charge (1)     Montant limite
       
         1                              2
       
         1                           250.000 F
         2                           327.000 F
         3                           476.000 F
         4                           641.000 F
         5                           803.000 F
         6                           964.000 F
         7                         1.126.000 F
         8                         1.288.000 F
         9                         1.450.000 F
        10                         1.612.000 F
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

c)Réduction pour enfants à charge

  Nombre d'enfants a charge (1)  Pourcentage     Montant annuel des
                                   de la      remunerations brutes normales
                                  reduction    au-dela duquel reduction n'est
                                                      accordee
       
            1                         2                    3
       
            1                         7,5                630.000 F
            2                        20                  630.000 F
            3                        35                  693.000 F
            4                        55                  819.000 F
            5                        75                  882.000 F
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel:

a)est fixé uniformément, à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;

b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I)ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

17. Arriérés

A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la Période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant aunnel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

a)Taux

      Remuneration de reference               Pourcentage de precompte
                                              professionnel du sur les
                                                    arrieres
       
              1                                             2
       
  jusqu'a   214.000 F                                       0
       
  de    214.001 F  a    300.000 F                           6,18
       
  de    300.001 F  a    388.000 F                          12,36
       
  de    388.001 F  a    538.000 F                          18,54
       
  de    538.001 F  a    626.000 F                          19,57
       
  de    626.001 F  a  1.180.000 F                          31,93
       
  de  1.180.001 F  a  1.747.000 F                          39,14
       
  de  1.747.001 F  a  2.530.000 F                          43,26
       
  superieure a 2.530.000 F                                 51,50

b)Exonération pour enfants à charge

  Nombre d'enfants a charge (1)       Montant limite
          1                            250.000 F
          2                            327.000 F
          3                            476.000 F
          4                            641.000 F
          5                            803.000 F
          6                            964.000 F
          7                          1.126.000 F
          8                          1.288.000 F
          9                          1.450.000 F
         10                          1.612.000 F
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

18. Indemnités de dédit

Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit:

a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou n°10 (barème II);

b)lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits

A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:

lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention:

a)suivant les règles prévues aux nos 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;

b)suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;

lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: aux taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extralégales.

B. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

C. Toutefois, aucun précompte professiofnnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.

D. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur:

- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;

- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.

20. Allocations de chômage

A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c..

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité:

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;

- soit de cohabitant qui n'a droit ni au comolément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;

- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;

- soit d'isolé;

- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;

- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

21. Prépensions

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 28 à 32, diminué:

- de 4.107 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.107 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F:

  1.369 + 2.738 x (109.000 - montant mensuel total des indemnites);
                   __________________________________________
                               54.000

- de 1.369 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 28 à 32.

C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.

22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire

Les indemnités et allocations non visées aux n°s 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte

  Montant des indemnites et      Pourcentage de precompte professionnel
  allocations                    du sur le montant total des indemnites
                                 et allocations
       
             1                             2
       
  jusqu'a   20.000 F                          27,81
       
  de        20.001 F a 25.000 F               32,96
       
  superieur a 25.000 F                        38,11

23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992

En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c.

24. Rémunérations pour travail à la pièce

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.

25. Artistes et musiciens.

Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes

Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne:

ls rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;

les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.

26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances

Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction):

  Montant du pecule de vacances  Pourcentage de precompte professionnel du
                                 sur le montant total du pecule de vacances
       
  jusqu'a      38.000 F                        17,51
       
  superieur a  38.000 F                        23,69

27. Etudiants

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

Art. N3.CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés

Section 1ère. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F

28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué:

a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F

30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.679 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c)le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué:

de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés sont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.075 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 3. - Règles particulières

32. Paiements effectués autrement que par mois

Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

33. Arriérés

Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorite publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, percues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

34. Pécules de vacances

Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre:

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n 28 à 31, est dû sur le montant mensuele de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;

- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire

A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés (sans réduction) repris ci-après: d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux

  Montant annuel de la              Pourcentage de precompte professionnel
  pension ou de la rente            du sur le montant total de la pension
                                    ou de la rente
       
  jusqu'a      60.000 F                            0
       
  de       60.001 F  a    100.000 F            11,33
       
  de     100.001 F   a    300.000 F            16,48
       
  de     300.001 F   a    500.000 F            21,63
       
  de     500.001 F   a  1.000.000 F            27,81
       
  de   1.000.000 F   a  1.500.000 F            32,96
       
  superieur a 1.500.000 F                      38,11

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu:

a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;

b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes etablit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux n 28 à 31.

36. Allocations ou rentes octroyées a la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité

Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention: suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire: au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 28 à 31.

37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension

A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches d ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, linéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).

B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement o l'impôt des personnes physiques.

D. Un precompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur:

les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;

les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.

E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

38. Epargne-pension

A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après:

  Montant annuel de la pension ou     Pourcentage de precompte professionnel
  ou de la rente                      du sur le montant total de la pension
                                      ou de la rente
       
  jusqu'a      60.000 F                       11,33
       
      de       60.001 F a  100.000            16,48
       
  superieur a 100.000 F                       21,63

B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur:

l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;

l'épargne de comptes-épargne et sur les Capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'articl 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être rentenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Art. N4.CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.

Section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le precompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions.sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est détermine comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.623 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitues exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.019 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3. - Règles particulières

43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois

Pour les remunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

44. Rémunérations non périodiques

Le précompte professionnel du sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre:

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunéraion non périodique est payée ou attribuée, augmente d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Art. N5.CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Section 1ère. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés

Par dérogation aux nos 9 à 8 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunerations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Règles particulières

47. Paiements par quinzaine

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémuneration par quinzaine.

48. Paiements par semaine

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

49. Paiments par journée de travail

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du precompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journee de travail.

50. Allocations exceptionnelles

En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

  Montant annuel des remunerations            Pourcentage de precompte
  brutes normales                             professionnel du
       
            1                                          2
       
  de      1     F  a    340.000 F                     27,30
       
  de    340.001 F  a    439.000 F                     32,96
       
  de    439.001 F  a    611.000 F                     43,26
       
  de    611.001 F  a  1.345.000 F                     49,44
       
  de  1.345.001 F  a  1.994.000 F                     54,59
       
  de  1.994.001 F  a  2.882.000 F                     57,68
       
  superieur a         2.882.000 F                     59,74

51. Arrières et indemnités de dédit

En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d.:

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arrierés;

- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dedit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

  Remuneration de reference      Pourcentage de precompte professionnel du
       
            1                               2
       
  de           1 F  a    300.000 F           27,30
       
  de     300.001 F  a    388.000 F           32,96
       
  de     388.001 F  a    538.000 F           43,26
       
  de     538.001 F  a  1.180.000 F           49,44
       
  de   1.180.001 F  a  1.747.000 F           54,59
       
  de   1.747.001 F  a  2.530.000 F           57,68
       
  superieure a    2.530.000 F                59,74

52. Rémunérations pour travail à la pièce

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irregulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

Section 2. - Prépensions

Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

53. Prépensions

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées a l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prepension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu a partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 54 et 55, diminué:

- de 4.107 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.107 F, calculee au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F:

  1.369 + 2.738 x (110.000 - totale montant mensuel, total des indemnites);
                   _________________________________________
                               55.000

- de 1.369 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'éleve à 110.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnites qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des inemnités suivant les règles prévues aux nos 54 et 55.

54. Prépensions mensuelles

A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.870 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.

55. Prépensions payées autrement que par mois

Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension.

Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise

Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuees à des nonrésidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Regles particulières

58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au nos 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail dela période à laquelle se rapporte la rémunération.

59. Rémunérations non périodiques

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la difference entre:

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux remunérations périodiques du mois au cours duquel la rémuneration non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Art. N6.CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

60. Base de perception et taux

Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membre des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, ux taux repris au n° 22.

Art. N7.CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992

61. Base de perception et taux

Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans brut lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payees ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

62. Exonération

En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.

En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

Art. N8.CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des nonhabitants du Royaume

63. Rentes

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.

64. Capitaux

A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la periode imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.

Art. N9.CHAPITRE IX. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition

65. Base de perception et taux

En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après:

a)à 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87,5°, a;

b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;

c)à 4,02 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéficies mentionnés à l'article 87, 5°, c;

d)à 38,16 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.

Art. N10.CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs nonrésidents.

66. Base de perception et taux

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c.

du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.

Art. N11.CHAPITRE XI. - Bénéfices et profits des associés ou membres nonrésidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992

67. Base de perception et taux

Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes:

A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992: le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction):

  Montant total des benefices                Precompte professionnel du
  ou profits de chaque associe
  ou membre
       
  de          1 F  a     253.000 F         27,25 pct.
       
  de    253.001 F  a     335.000 F         68.943 F = 32,70 p.c.de la tranche
                                           au-dela de               253.000 F
       
  de    335.001 F  a     478.000 F        95.757 F + 43,60 p.c. de la tranche
                                          au-dela de                335.000 F
       
  de    478.001 F  a   1.100.000 F       158.105 F + 49,05 p.c. de la tranche
                                         au-dela de                 478.000 F
       
  de  1.100.001 F  a   1.649.000 F       463.196 F + 54,5 p.c. de la tranche
                                         au-dela de               1.100.000 F
       
  de  1.649.001 F  a   2.4189.000 F      762.401 F + 57,23 p.c. de la tranche
                                         au-dela de               1.649.000 F
       
  superieur a  2.419.000 F             1.203.072 F + 59,95 p.c. de la tranche
                                       au-dela de                 2.419.000 F

B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-residents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c.

Art. N12.CHAPITRE XII. - Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.

68. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les dinstinctions suivantes:

A. Les plus-values réalisées par des non-residents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisees sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 p.c. (sans réduction).

B. Plus-values réalisées par des non-residents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c.

Art. 13.N1. CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires.

69. Généralités

A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 65.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les regles des nos 1 à 65.

70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 69 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992:

a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;

b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;

c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B:

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 39 à 44;

- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 39 à 44.

Barème I (BEF)

ce barème est applicable:

- lorsque le béneficiaire des revenus est un isole;

- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur:

- les remunerations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)

- les pensions et rentes: colonne (4)

payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans.la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 9A, 28A et 39A des règles d'application).

  (1)            (2)          (3)           (4)
   14000                          59
   14500                         188
   15000                         317
   15500                         447
   16000                         576
   16500           111           706
   17000           233           835
   17500           356           965
   18000           479          1094
   18500           601          1223
   19000           724          1353
   19500           847          1482
   20000           969          1612
   20500          1092          1741
   21000          1214          1871
   21500          1337          2000
   22000          1460          2138
   22500          1582          2293
   23000          1705          2448
   23500          1828          2604
   24000          1950          2759
   24500          2073          2914
   25000          2217          3070
   25500          2364          3225
   26000          2511          3380
   26500          2658          3536
   27000          2805          3691
   27500          2959          3846
   28000          3115          4002
   28500          3270          4157
   29000          3425          4318
   29500          3581          4525
   30000          3736          4732
   30500          3891          4939
   31000          4047          5146
   31500          4202          5353
   32000          4378          5560
   32500          4585          5767
   33000          4792          5975
   33500          4999          6182
   34000          5206          6389       113
   34500          5413          6596       331
   35000          5620          6803       549
   35500          5827          7010       767
   36000          6035          7217       985
   36500          6242          7424      1203
   37000          6449          7631      1421
   37500          6656          7838      1639
   38000          6863          8046      1857
   38500          7070          8253      2075
   39000          7277          8460      2293
   39500          7484          8667      2525
   40000          7691          8874      2770
   40500          7898          9081      3016
   41000          8106          9288      3261
   41500          8313          9505      3506
   42000          8520          9738      3751
   42500          8727          9971      3997
   43000          8934         10204      4242
   43500          9141         10437      4487
   44000          9348         10670      4732
   44500          9572         10903      4978
   45000          9805         11136      5223
   45500         10041         11369      5468
   46000         10279         11602      5713
   46500         10517         11835      5959
   47000         10755         12068      6204
   47500         10993         12301      6449
   48000         11231         12534      6694
   48500         11469         12767      6940
   49000         11707         13000      7185
   49500         11945         13233      7430
   50000         12183         13466      7675
   50500         12420         13699      7921
   51000         12658         13932      8166
   51500         12896         14165      8411
   52000         13134         14398      8656
   52500         13372         14631      8902
   53000         13610         14864      9147
   53500         13848         15096      9392
   54000         14086         15329      9637
   54500         14324         15562      9911
   55000         14561         15795     10200
   55500         14799         16028     10488
   56000         15037         16261     10777
   56500         15275         16494     11065
   57000         15513         16727     11354
   57500         15751         16960     11642
   58000         15989         17193     11930
   58500         16227         17426     12219
   59000         16465         17659     12507
   59500         16702         17892     12796
   60000         16940         18125     13084
   60500         17178         18358     13373
   61000         17416         18591     13661
   61500         17654         18824     13949
   62000         17892         19057     14238
   62500         18130         19290     14526
   63000         18368         19523     14815
   63500         18606         19756     15103
   64000         18844         19989     15392
   64500         19081         20222     15680
   65000         19319         20455     15968
   65500         19557         20688     16257
   66000         19795         20921     16545
   66500         20033         21154     16834
   67000         20271         21387     17122
   67500         20509         21620     17411
   68000         20747         21853     17699
   68500         20985         22086     17987
   69000         21222         22319     18276
   69500         21460         22552     18564
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  237000        112829        112829    115886
  237500        113129        113129    116186
  238000        113429        113429    116485
  238500        113728        113728    116785
  239000        114028        114028    117085
  239500        114328        114328    117385
  240000        114628        114628    117684
  240500        114927        114927    117984
  241000        115227        115227    118284
  241500        115527        115527    118584
  242000        115827        115827    118883
  242500        116126        116126    119183
  243000        116426        116426    119483
  243500        116726        116726    119783
  244000        117026        117026    120082
  244500        117325        117325    120382
  245000        117625        117625    120682
  245500        117925        117925    120982
  246000        118225        118225    121281
  246500        118524        118524    121581
  247000        118824        118824    121881
  247500        119124        119124    122181
  248000        119424        119424    122480
  248500        119723        119723    122780
  249000        120023        120023    123080
  249500        120323        120323    123380
  250000        120623        120623    123679

Barème II (BEF)

Ce barème est applicable lorsque le conjoint du béneficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur:

- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)

- les pensions et rentes: colonne (4)

payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 10, 29 et 40 des règles d'application).

   25500                  15
   26000                 145
   26500                 274
   27000                 404
   27500                 533
   28000                 663
   28500        53       792
   29000       182       921
   29500       312      1051
   30000       441      1180
   30500       571      1310
   31000       700      1439
   31500       829      1579
   32000       959      1727
   32500      1088      1874
   33000      1218      2022
   33500      1347      2170
   34000      1477      2317
   34500      1622      2465
   35000      1770      2612
   35500      1917      2760
   36000      2065      2907
   36500      2212      3055
   37000      2360      3203
   37500      2507      3350
   38000      2655      3498
   38500      2803      3645
   39000      2950      3793
   39500      3098      3940
   40000      3245      4088
   40500      3393      4235
   41000      3540      4383
   41500      3688      4541
   42000      3836      4725
   42500      3983      4909
   43000      4131      5093
   43500      4278      5276
   44000      4426      5460
   44500      4594      5644
   45000      4778      5828
   45500      4965      6012
   46000      5152      6195        69
   46500      5340      6379       262
   47000      5528      6563       456
   47500      5715      6747       649
   48000      5903      6931       843
   48500      6091      7114      1036
   49000      6278      7298      1230
   49500      6466      7482      1423
   50000      6654      7666      1617
   50500      6841      7850      1810
   51000      7029      8033      2004
   51500      7217      8217      2197
   52000      7404      8401      2391
   52500      7592      8585      2584
   53000      7780      8769      2778
   53500      7967      8952      2971
   54000      8155      9136      3165
   54500      8343      9320      3387
   55000      8530      9504      3623
   55500      8718      9688      3860
   56000      8906      9871      4097
   56500      9093     10055      4350
   57000      9281     10239      4611
   57500      9469     10423      4899
   58000      9656     10607      5188
   58500      9844     10790      5476
   59000     10032     10974      5765
   59500     10219     11175      6053
   60000     10407     11383      6341
   60500     10595     11616      6630
   61000     10782     11849      6918
   61500     10970     12082      7207
   62000     11175     12315      7495
   62500     11387     12548      7784
   63000     11625     12781      8072
   63500     11863     13014      8360
   64000     12101     13247      8649
   64500     12339     13480      8937
   65000     12577     13713      9226
   65500     12815     13946      9514
   66000     13052     14179      9803
   66500     13290     14412     10091
   67000     13528     14645     10379
   67500     13766     14878     10668
   68000     14004     15111     10956
   68500     14242     15344     11245
   69000     14480     15576     11533
   69500     14718     15809     11822
   70000     14956     16042     12110
   70500     15193     16275     12398
   71000     15431     16508     12687
   71500     15669     16741     12975
   72000     15907     16974     13264
   72500     16145     17207     13552
   73000     16383     17440     13841
   73500     16621     17673     14129
   74000     16859     17906     14417
   74500     17097     18139     14706
   75000     17335     18372     14994
   75500     17572     18605     15283
   76000     17810     18838     15571
   76500     18048     19071     15860
   77000     18286     19304     16148
   77500     18524     19537     16436
   78000     18762     19770     16725
   78500     19000     20003     17013
   79000     19238     20236     17302
   79500     19476     20469     17590
   80000     19713     20702     17879
   80500     19951     20935     18167
   81000     20189     21168     18455
   81500     20427     21401     18744
   82000     20665     21634     19032
   82500     20903     21867     19321
   83000     21141     22100     19609
   83500     21379     22333     19898
   84000     21617     22566     20186
   84500     21854     22799     20474
   85000     22092     23032     20763
   85500     22330     23265     21051
   86000     22568     23498     21340
   86500     22806     23731     21628
   87000     23044     23964     21917
   87500     23282     24197     22205
   88000     23520     24430     22493
   88500     23758     24663     22782
   89000     23996     24896     23070
   89500     24233     25129     23359
   90000     24471     25362     23647
   90500     24709     25595     23936
   91000     24947     25828     24224
   91500     25185     26061     24512
   92000     25423     26294     24801
   92500     25661     26527     25089
   93000     25899     26760     25378
   93500     26137     26993     25666
   94000     26374     27226     25955
   94500     26612     27459     26243
   95000     26850     27692     26531
   95500     27088     27925     26820
   96000     27326     28158     27108
   96500     27564     28391     27397
   97000     27802     28624     27685
   97500     28040     28857     27974
   98000     28278     29090     28262
   98500     28515     29323     28550
   99000     28753     29556     28839
   99500     28991     29789     29127
  100000     29229     30022     29416
  100500     29467     30255     29704
  101000     29705     30488     29993
  101500     29943     30721     30281
  102000     30181     30954     30569
  102500     30419     31187     30858
  103000     30657     31420     31146
  103500     30894     31653     31435
  104000     31132     31886     31723
  104500     31370     32119     32012
  105000     31608     32352     32300
  105500     31846     32585     32588
  106000     32084     32818     32877
  106500     32322     33051     33165
  107000     32560     33284     33454
  107500     32798     33517     33747
  108000     33035     33750     34063
  108500     33273     33983     34364
  109000     33511     34215     34637
  109500     33749     34448     34909
  110000     33987     34681     35182
  110500     34225     34914     35454
  111000     34463     35147     35727
  111500     34701     35380     35999
  112000     34939     35613     36272
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  113000     35414     36079     36817
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  213500     90443     90443     93255
  214000     90729     90729     93541
  214500     91015     91015     93827
  215000     91301     91301     94113
  215500     91587     91587     94399
  216000     91874     91874     94692
  216500     92160     92160     94992
  217000     92446     92446     95292
  217500     92732     92732     95592
  218000     93018     93018     95891
  218500     93304     93304     96191
  219000     93590     93590     96491
  219500     93877     93877     96791
  220000     94163     94163     97090
  220500     94449     94449     97390
  221000     94735     94735     97690
  221500     95021     95021     97990
  222000     95307     95307     98289
  222500     95594     95594     98589
  223000     95880     95880     98889
  223500     96166     96166     99189
  224000     96452     96452     99488
  224500     96738     96738     99788
  225000     97031     97031    100088
  225500     97331     97331    100388
  226000     97631     97631    100687
  226500     97931     97931    100987
  227000     98230     98230    101287
  227500     98530     98530    101587
  228000     98830     98830    101886
  228500     99130     99130    102186
  229000     99429     99429    102486
  229500     99729     99729    102786
  230000    100029    100029    103085
  230500    100329    100329    103385
  231000    100628    100628    103685
  231500    100928    100928    103985
  232000    101228    101228    104284
  232500    101528    101528    104584
  233000    101827    101827    104884
  233500    102127    102127    105184
  234000    102427    102427    105483
  234500    102727    102727    105783
  235000    103026    103026    106083
  235500    103326    103326    106383
  236000    103626    103626    106682
  236500    103926    103926    106982
  237000    104225    104225    107282
  237500    104525    104525    107582
  238000    104825    104825    107881
  238500    105125    105125    108181
  239000    105424    105424    108481
  239500    105724    105724    108781
  240000    106024    106024    109080
  240500    106324    106324    109380
  241000    106623    106623    109680
  241500    106923    106923    109980
  242000    107223    107223    110279
  242500    107523    107523    110579
  243000    107822    107822    110879
  243500    108122    108122    111179
  244000    108422    108422    111478
  244500    108722    108722    111778
  245000    109021    109021    112078
  245500    109321    109321    112378
  246000    109621    109621    112677
  246500    109921    109921    112977
  247000    110220    110220    113277
  247500    110520    110520    113577
  248000    110820    110820    113876
  248500    111120    111120    114176
  249000    111419    111419    114476
  249500    111719    111719    114776
  250000    112019    112019    115075

Barème III (BEF)

Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un nonrésident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Précompte professionnel dû sur:

- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)

- les prépensions: colonne (4)

payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1),le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins elevé de ces deux montants.

     500       109       129
    1000       218       258
    1500       327       388
    2000       436       517
    2500       545       647
    3000       654       776
    3500       763       906
    4000       872      1035
    4500       981      1164
    5000      1090      1294
    5500      1199      1423
    6000      1308      1553
    6500      1417      1682
    7000      1526      1812
    7500      1635      1941
    8000      1744      2071
    8500      1853      2200
    9000      1962      2329
    9500      2071      2459
   10000      2180      2588
   10500      2289      2718
   11000      2398      2847
   11500      2507      2977
   12000      2616      3106
   12500      2725      3235
   13000      2834      3565
   13500      2943      3494
   14000      3058      3624
   14500      3181      3753
   15000      3304      3883
   15500      3426      4012
   16000      3549      4142
   16500      3671      4271
   17000      3794      4400
   17500      3917      4530
   18000      4039      4659
   18500      4162      4789
   19000      4285      4918
   19500      4407      5048
   20000      4530      5177
   20500      4652      5306
   21000      4775      5436
   21500      4898      5565
   22000      5020      5695
   22500      5143      5840
   23000      5266      5995
   23500      5388      6151
   24000      5511      6306
   24500      5633      6461
   25000      5758      6617
   25500      5906      6772
   26000      6053      6927
   26500      6200      7083
   27000      6347      7238
   27500      6494      7393
   28000      6649      7549
   28500      6805      7704
   29000      6960      7859
   29500      7115      8027
   30000      7271      8234
   30500      7426      8441
   31000      7581      8648
   31500      7737      8855
   32000      7892      9062
   32500      8070      9269
   33000      8277      9476
   33500      8484      9683       180
   34000      8691      9890       398
   34500      8899     10098       616
   35000      9106     10305       834
   35500      9313     10512      1052
   36000      9520     10719      1270
   36500      9727     10926      1488
   37000      9934     11133      1706
   37500     10141     11340      1924
   38000     10348     11547      2142
   38500     10555     11754      2360
   39000     10762     11961      2578
   39500     10970     12169      2796
   40000     11177     12376      3023
   40500     11384     12583      3269
   41000     11591     12790      3514
   41500     11798     12997      3759
   42000     12005     13208      4004
   42500     12212     13441      4250
   43000     12419     13674      4495
   43500     12626     13907      4740
   44000     12833     14140      4985
   44500     13041     14373      5231
   45000     13257     14606      5476
   45500     13490     14839      5721
   46000     13724     15072      5966
   46500     13962     15305      6212
   47000     14200     15538      6457
   47500     14438     15771      6702
   48000     14676     16004      6947
   48500     14914     16236      7193
   49000     15152     16469      7438
   49500     15390     16702      7683
   50000     15627     16935      7928
   50500     15865     17168      8174
   51000     16103     17401      8419
   51500     16341     17634      8664
   52000     16579     17867      8909
   52500     16817     18100      9155
   53000     17055     18333      9400
   53500     17293     18566      9645
   54000     17531     18799      9890
   54500     17768     19032     10136
   55000     18006     19265     10381
   55500     18244     19498     10688
   56000     18482     19731     10996
   56500     18720     19964     11303
   57000     18958     20197     11610
   57500     19196     20430     11918
   58000     19434     20663     12225
   58500     19672     20896     12533
   59000     19910     21129     12840
   59500     20147     21362     13147
   60000     20385     21595     13455
   60500     20623     21828     13762
   61000     20861     22061     14069
   61500     21099     22294     14377
   62000     21337     22527     14684
   62500     21575     22760     14991
   63000     21813     22993     15299
   63500     22051     23226     15606
   64000     22288     23459     15914
   64500     22526     23692     16221
   65000     22764     23925     16528
   65500     23002     24158     16836
   66000     23240     24391     17143
   66500     23478     24624     17450
   67000     23716     24857     17758
   67500     23954     25090     18065
   68000     24192     25323     18372
   68500     24429     25556     18680
   69000     24667     25789     18987
   69500     24905     26022     19295
   70000     25143     26255     19602
   70500     25381     26488     19909
   71000     25619     26721     20217
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  172500     78551     78675     80200
  173000     78829     78947     80486
  173500     79106     79219     80772
  174000     79384     79491     81059
  174500     79661     79762     81345
  175000     79939     80034     81631
  175500     80216     80306     81917
  176000     80494     80578     82203
  176500     80772     80850     82489
  177000     81049     81122     82775
  177500     81327     81393     83062
  178000     81604     81665     83348
  178500     81882     81937     83634
  179000     82159     82209     83920
  179500     82437     82481     84206
  180000     82715     82753     84492
  180500     82992     83025     84778
  181000     83270     83296     85065
  181500     83547     83568     85351
  182000     83825     83840     85637
  182500     84102     84112     85923
  183000     84380     84384     86209
  183500     84660     84660     86495
  184000     84947     84947     86782
  184500     85233     85233     87068
  185000     85519     85519     87354
  185500     85805     85805     87640
  186000     86091     86091     87926
  186500     86377     86377     88212
  187000     86663     86663     88498
  187500     86950     86950     88785
  188000     87236     87236     89071
  188500     87522     87522     89357
  189000     87808     87808     89643
  189500     88094     88094     89929
  190000     88380     88380     90215
  190500     88666     88666     90501
  191000     88953     88953     90788
  191500     89239     89239     91074
  192000     89525     89525     91360
  192500     89811     89811     91646
  193000     90097     90097     91932
  193500     90383     90383     92218
  194000     90670     90670     92505
  194500     90956     90956     92791
  195000     91242     91242     93077
  195500     91528     91528     93363
  196000     91814     91814     93649
  196500     92100     92100     93935
  197000     92386     92386     94221
  197500     92673     92673     94508
  198000     92959     92959     94794
  198500     93245     93245     95080
  199000     93531     93531     95366
  199500     93817     93817     95652
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  207000     98109     98109    100092
  207500     98396     98396    100392
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  208500     98968     98968    100991
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  209500     99540     99540    101591
  210000     99826     99826    101890
  210500    100112    100112    102190
  211000    100405    100405    102490
  211500    100705    100705    102790
  212000    101005    101005    103089
  212500    101305    101305    103389
  213000    101604    101604    103689
  213500    101904    101904    103989
  214000    102204    102204    104288
  214500    102504    102504    104588
  215000    102803    102803    104888
  215500    103103    103103    105188
  216000    103403    103403    105487
  216500    103703    103703    105787
  217000    104002    104002    106087
  217500    104302    104302    106387
  218000    104602    104602    106686
  218500    104902    104902    106986
  219000    105201    105201    107286
  219500    105501    105501    107586
  220000    105801    105801    107885
  220500    106101    106101    108185
  221000    106400    106400    108485
  221500    106700    106700    108785
  222000    107000    107000    109084
  222500    107300    107300    109384
  223000    107599    107599    109684
  223500    107899    107899    109984
  224000    108199    108199    110283
  224500    108499    108499    110583
  225000    108798    108798    110883
  225500    109098    109098    111183
  226000    109398    109398    111482
  226500    109698    109698    111782
  227000    109997    109997    112082
  227500    110297    110297    112382
  228000    110597    110597    112681
  228500    110897    110897    112981
  229000    111196    111196    113281
  229500    111496    111496    113581
  230000    111796    111796    113880
  230500    112096    112096    114180
  231000    112395    112395    114480
  231500    112695    112695    114780
  232000    112995    112995    115079
  232500    113295    113295    115379
  233000    113594    113594    115679
  233500    113894    113894    115979
  234000    114194    114194    116278
  234500    114494    114494    116578
  235000    114793    114793    116878
  235500    115093    115093    117178
  236000    115393    115393    117477
  236500    115693    115693    117777
  237000    115992    115992    118077
  237500    116292    116292    118377
  238000    116592    116592    118676
  238500    116892    116892    118976
  239000    117191    117191    119276
  239500    117491    117491    119576
  240000    117791    117791    119875
  240500    118091    118091    120175
  241000    118390    118390    120475
  241500    118690    118690    120775
  242000    118990    118990    121074
  242500    119290    119290    121374
  243000    119589    119589    121674
  243500    119889    119889    121974
  244000    120189    120189    122273
  244500    120489    120489    122573
  245000    120788    120788    122873
  245500    121088    121088    123173
  246000    121388    121388    123472
  246500    121688    121688    123772
  247000    121987    121987    124072
  247500    122287    122287    124372
  248000    122587    122587    124671
  248500    122887    122887    124971
  249000    123186    123186    125271
  249500    123486    123486    125571
  250000    123786    123786    125870

Vu pour être annexé a notre arrêté du 4 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre DES Finances,

J.-J. VISEUR

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.