Texte 1998003637
Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 1997, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Annexe.
Art. N1.Annexe. Annexe III à l'arêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999
(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)
Règles d'application
Art. N1.CHAPITRE Ier. - Notions préliminaires.
Section 1ère. - Base de perception.
1. Déductions
A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.
B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrête.
C. Le précompte professionel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeant d'entreprise (n°s 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après:
Montant brut des Reduction
remunerations
mensuelles
jusqu'a 34.500 F 12.000 F
de 34.501 F a 165.500 F 12.000 F + 17,50 p.c. de la
tranche au-dela de 34.500 F
de 165.501 F a 239.000 F 34.925 F + 13 p.c. de la
tranche au-dela de 165.500 F
superieur a 239.000 F 44.480 F
2. Avantages de toute nature
A. Pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est:
- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;
- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.
B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.
3. Pourboires
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par reveus bruts pour l'application du n° 1:
a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle: le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;
b)dans les autres cas: le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35)
A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 28 à 32.
B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées:
- soit par l'Office national des Pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des Pensions (ci-après dénommée l'Administration);
- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'ar'icle 68, § 1er, 1, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,
le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.
En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.
Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32 à la différence entre:
- d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;
- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c..
Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un atteint ou non 5.
En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.
Section 2. - Réductions pour charges de famille
5. Situation de famille
Pour l'application du précompte professionnel, on entend:
1°par conjoints: les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;
2°par isolés:
a)les personnes non mariées;
b)les personnes mariées:
- pour l'année du mariage;
- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;
- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;
- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.
Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.
Le débiteur du précompte professionnel:
- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;
- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.
6. Charges de famille
A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels:
- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;
- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.
B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.
C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux nos 9, B, 11, B, 28, B, 30, B et 41, B, les limites respectives de 6.100 F, 12.100 F et 3.700 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit:
- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;
- diminuer ensuite la différence de 20 p.c.
7. Handicapés
A. Enfant handicapé
Par "enfant handicapé", il faut entendre:
- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans:
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'ne personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.
L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Autre personne handicapée
Par "autre personne handicapée", il faut entendre:
- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 5 ans:
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.
Section 3. - Arrondissement
8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.
Art. N2.CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F
9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:
a)Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants a charge (1) Reduction
1 1.000 F
2 2.550 F
3 6.875 F
4 12.700 F
5 18.875 F
6 25.050 F
7 31.225 F
8 37.675 F
plus de 8 37.675 F majores de 6.850 F par enfant
a charge au-dela du huitieme.
(1) l'enfant handicape a charge
est compte pour deux
b)Réductions pour autres charges de famille
Motif de la reduction Reduction (1)
1. Le beneficiaire des revenus est un isole
(sauf lorsque ses revenus se composent de
PENSIONS ou de PREPENSIONS): 1.000 F
2. Le beneficiaire des revenus est un veuf (une veuve)
non remarie(e) ou un pere (une mere) celibataire,
avec un ou plusieurs enfants a charge: 1.000 F
3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape: 1.000 F
4. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes
visees a l'article 136, 2° a 4°, du Code de impots
sur les revenus 1992, par personne: 1.000 F
5. Les personnes dont question au 4 a charge du beneficiaire
des revenus sont handicapees, par personne handicapee:
1.000 F
6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou
revenus y assimiles, qui ne depassent pas 6.100 F NETS par
mois (2): 3.050 F
7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
professionnels propres qui sont exclusivement constitues
de pensions, rentes ou revenus y assimiles et qui ne
depassent pas 12.100 F NETS par mois (2): 6.050 F
(1) toutes les reductions peuvent être cumulees.
(2) les revenus professionnels nets sont determines suivant les regles
reprises au n 6, C
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.:
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:
a)Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants a charge (1) Reduction
1 1.000 F
2 2.550 F
3 6.875 F
4 12.700 F
5 18.875 F
6 25.050 F
7 31.225 F
8 37.675 F
plus de 8 37.675 F majores de 6.850 F par enfant
a charge au-dela du huitieme.
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.
b)Réductions pour autres charges de famille
Motif de la reduction Reduction (1)
1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape: 1.000 F
2. Le conjoint du beneficiaire des revenus est handicape: 1.000 F
3. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes visees
a l'article 136, 2° a 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992, par personne: 1.000 F
4. Les personnes dont question au 3 a charge du beneficiaire
des revenus sont handicapees, par personne handicapee: 1.000 F
(1) Toutes les reductions peuvent être cumulees.
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.:
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F
11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.623 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réduction sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a ps de revenus professionnels
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.019 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3. - Règles particulières
13. Paiements par quinzaine
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
14. Paiements par semaine
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération.
15. Paiements par journée de travail
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
16. Allocations exceptionnelles
A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres qua les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.
Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.
a)Taux
Montant annuel Pourcentage de precompte
des remunerations professionnel du sur
brutes normales Pecules de vacances Autres indemnites et
allocations
1 2 3
jusqu'a 200.000 F 0 0
de 200.001 F a 250.000 F 19,57 23,69
de 250.001 F a 313.000 F 21,63 25,75
de 313.001 F a 373.000 F 26,78 30,90
de 373.001 F a 436.000 F 31,93 36,05
de 436.001 F a 499.000 F 35,02 39,14
de 499.001 F a 624.000 F 37,08 41,20
de 624.001 F a 687.000 F 40,17 44,29
de 687.001 F a 939.000 F 43,26 47,38
de 939.001 F a 1.254.000 F 48,41 52,53
de 1.254.001 F a 1.884.000 F 54,59
de 1.884.001 F a 2.882.000 F 57,68
superieur a 2.882.000 F 59,74
b)Exonération pour enfants à charge
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 2
1 250.000 F
2 327.000 F
3 476.000 F
4 641.000 F
5 803.000 F
6 964.000 F
7 1.126.000 F
8 1.288.000 F
9 1.450.000 F
10 1.612.000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.
c)Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants a charge (1) Pourcentage Montant annuel des
de la remunerations brutes normales
reduction au-dela duquel reduction n'est
accordee
1 2 3
1 7,5 630.000 F
2 20 630.000 F
3 35 693.000 F
4 55 819.000 F
5 75 882.000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel:
a)est fixé uniformément, à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;
b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I)ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
17. Arriérés
A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la Période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant aunnel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.
Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.
a)Taux
Remuneration de reference Pourcentage de precompte
professionnel du sur les
arrieres
1 2
jusqu'a 214.000 F 0
de 214.001 F a 300.000 F 6,18
de 300.001 F a 388.000 F 12,36
de 388.001 F a 538.000 F 18,54
de 538.001 F a 626.000 F 19,57
de 626.001 F a 1.180.000 F 31,93
de 1.180.001 F a 1.747.000 F 39,14
de 1.747.001 F a 2.530.000 F 43,26
superieure a 2.530.000 F 51,50
b)Exonération pour enfants à charge
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 250.000 F
2 327.000 F
3 476.000 F
4 641.000 F
5 803.000 F
6 964.000 F
7 1.126.000 F
8 1.288.000 F
9 1.450.000 F
10 1.612.000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
18. Indemnités de dédit
Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit:
a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou n°10 (barème II);
b)lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits
A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:
1°lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention:
a)suivant les règles prévues aux nos 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;
b)suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;
2°lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: aux taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extralégales.
B. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.
C. Toutefois, aucun précompte professiofnnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.
D. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur:
- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;
- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;
- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.
20. Allocations de chômage
A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c..
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité:
- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;
- soit de cohabitant qui n'a droit ni au comolément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;
- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;
- soit d'isolé;
- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;
- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.
21. Prépensions
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 28 à 32, diminué:
- de 4.107 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;
- d'une fraction de 4.107 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F:
1.369 + 2.738 x (109.000 - montant mensuel total des indemnites);
__________________________________________
54.000
- de 1.369 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 28 à 32.
C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.
22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire
Les indemnités et allocations non visées aux n°s 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte
Montant des indemnites et Pourcentage de precompte professionnel
allocations du sur le montant total des indemnites
et allocations
1 2
jusqu'a 20.000 F 27,81
de 20.001 F a 25.000 F 32,96
superieur a 25.000 F 38,11
23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c.
24. Rémunérations pour travail à la pièce
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.
25. Artistes et musiciens.
Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes
Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne:
1°ls rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;
2°les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.
26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances
Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction):
Montant du pecule de vacances Pourcentage de precompte professionnel du
sur le montant total du pecule de vacances
jusqu'a 38.000 F 17,51
superieur a 38.000 F 23,69
27. Etudiants
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Art. N3.CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés
Section 1ère. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F
28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué:
a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F
30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.679 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;
c)le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué:
1°de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
2°des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés sont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.075 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;
c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 3. - Règles particulières
32. Paiements effectués autrement que par mois
Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.
33. Arriérés
Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorite publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, percues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.
34. Pécules de vacances
Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre:
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n 28 à 31, est dû sur le montant mensuele de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;
- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.
35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire
A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés (sans réduction) repris ci-après: d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux
Montant annuel de la Pourcentage de precompte professionnel
pension ou de la rente du sur le montant total de la pension
ou de la rente
jusqu'a 60.000 F 0
de 60.001 F a 100.000 F 11,33
de 100.001 F a 300.000 F 16,48
de 300.001 F a 500.000 F 21,63
de 500.001 F a 1.000.000 F 27,81
de 1.000.000 F a 1.500.000 F 32,96
superieur a 1.500.000 F 38,11
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu:
a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;
b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes etablit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux n 28 à 31.
36. Allocations ou rentes octroyées a la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité
Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:
1°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention: suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;
2°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire: au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 28 à 31.
37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension
A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches d ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, linéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.
La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).
B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement o l'impôt des personnes physiques.
D. Un precompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur:
1°les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;
2°les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.
E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
38. Epargne-pension
A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après:
Montant annuel de la pension ou Pourcentage de precompte professionnel
ou de la rente du sur le montant total de la pension
ou de la rente
jusqu'a 60.000 F 11,33
de 60.001 F a 100.000 16,48
superieur a 100.000 F 21,63
B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.
D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur:
1°l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;
2°l'épargne de comptes-épargne et sur les Capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'articl 34, § 2, 3°, du même Code.
E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être rentenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Art. N4.CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.
Section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F
39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le precompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions.sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F
41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est détermine comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.623 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitues exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.019 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3. - Règles particulières
43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois
Pour les remunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
44. Rémunérations non périodiques
Le précompte professionnel du sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre:
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunéraion non périodique est payée ou attribuée, augmente d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Art. N5.CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Section 1ère. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés
Par dérogation aux nos 9 à 8 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunerations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F
45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F
46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.
Sous-section 3. - Règles particulières
47. Paiements par quinzaine
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémuneration par quinzaine.
48. Paiements par semaine
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
49. Paiments par journée de travail
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du precompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journee de travail.
50. Allocations exceptionnelles
En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.
Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte
brutes normales professionnel du
1 2
de 1 F a 340.000 F 27,30
de 340.001 F a 439.000 F 32,96
de 439.001 F a 611.000 F 43,26
de 611.001 F a 1.345.000 F 49,44
de 1.345.001 F a 1.994.000 F 54,59
de 1.994.001 F a 2.882.000 F 57,68
superieur a 2.882.000 F 59,74
51. Arrières et indemnités de dédit
En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d.:
- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arrierés;
- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dedit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Remuneration de reference Pourcentage de precompte professionnel du
1 2
de 1 F a 300.000 F 27,30
de 300.001 F a 388.000 F 32,96
de 388.001 F a 538.000 F 43,26
de 538.001 F a 1.180.000 F 49,44
de 1.180.001 F a 1.747.000 F 54,59
de 1.747.001 F a 2.530.000 F 57,68
superieure a 2.530.000 F 59,74
52. Rémunérations pour travail à la pièce
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irregulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.
Section 2. - Prépensions
Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
53. Prépensions
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées a l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prepension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu a partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 54 et 55, diminué:
- de 4.107 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;
- d'une fraction de 4.107 F, calculee au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F:
1.369 + 2.738 x (110.000 - totale montant mensuel, total des indemnites);
_________________________________________
55.000
- de 1.369 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'éleve à 110.000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnites qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des inemnités suivant les règles prévues aux nos 54 et 55.
54. Prépensions mensuelles
A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.870 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.
55. Prépensions payées autrement que par mois
Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension.
Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise
Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuees à des nonrésidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F
56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F
57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.
Sous-section 3. - Regles particulières
58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au nos 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail dela période à laquelle se rapporte la rémunération.
59. Rémunérations non périodiques
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la difference entre:
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux remunérations périodiques du mois au cours duquel la rémuneration non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Art. N6.CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
60. Base de perception et taux
Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membre des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, ux taux repris au n° 22.
Art. N7.CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
61. Base de perception et taux
Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans brut lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payees ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
62. Exonération
En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.
En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.
Art. N8.CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des nonhabitants du Royaume
63. Rentes
Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.
64. Capitaux
A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.
Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.
B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la periode imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.
Art. N9.CHAPITRE IX. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition
65. Base de perception et taux
En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après:
a)à 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87,5°, a;
b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;
c)à 4,02 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéficies mentionnés à l'article 87, 5°, c;
d)à 38,16 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.
Art. N10.CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs nonrésidents.
66. Base de perception et taux
Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c.
du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.
Art. N11.CHAPITRE XI. - Bénéfices et profits des associés ou membres nonrésidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
67. Base de perception et taux
Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes:
A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992: le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction):
Montant total des benefices Precompte professionnel du
ou profits de chaque associe
ou membre
de 1 F a 253.000 F 27,25 pct.
de 253.001 F a 335.000 F 68.943 F = 32,70 p.c.de la tranche
au-dela de 253.000 F
de 335.001 F a 478.000 F 95.757 F + 43,60 p.c. de la tranche
au-dela de 335.000 F
de 478.001 F a 1.100.000 F 158.105 F + 49,05 p.c. de la tranche
au-dela de 478.000 F
de 1.100.001 F a 1.649.000 F 463.196 F + 54,5 p.c. de la tranche
au-dela de 1.100.000 F
de 1.649.001 F a 2.4189.000 F 762.401 F + 57,23 p.c. de la tranche
au-dela de 1.649.000 F
superieur a 2.419.000 F 1.203.072 F + 59,95 p.c. de la tranche
au-dela de 2.419.000 F
B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-residents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c.
Art. N12.CHAPITRE XII. - Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.
68. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les dinstinctions suivantes:
A. Les plus-values réalisées par des non-residents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisees sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 p.c. (sans réduction).
B. Plus-values réalisées par des non-residents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c.
Art. 13.N1. CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires.
69. Généralités
A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 65.
Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.
La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.
B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les regles des nos 1 à 65.
70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 69 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992:
a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;
b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;
c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B:
- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 39 à 44;
- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 39 à 44.
Barème I (BEF)
ce barème est applicable:
- lorsque le béneficiaire des revenus est un isole;
- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.
Précompte professionnel dû sur:
- les remunerations des travailleurs: colonne (2)
- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)
- les pensions et rentes: colonne (4)
payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.
Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans.la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.
Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 9A, 28A et 39A des règles d'application).
(1) (2) (3) (4)
14000 59
14500 188
15000 317
15500 447
16000 576
16500 111 706
17000 233 835
17500 356 965
18000 479 1094
18500 601 1223
19000 724 1353
19500 847 1482
20000 969 1612
20500 1092 1741
21000 1214 1871
21500 1337 2000
22000 1460 2138
22500 1582 2293
23000 1705 2448
23500 1828 2604
24000 1950 2759
24500 2073 2914
25000 2217 3070
25500 2364 3225
26000 2511 3380
26500 2658 3536
27000 2805 3691
27500 2959 3846
28000 3115 4002
28500 3270 4157
29000 3425 4318
29500 3581 4525
30000 3736 4732
30500 3891 4939
31000 4047 5146
31500 4202 5353
32000 4378 5560
32500 4585 5767
33000 4792 5975
33500 4999 6182
34000 5206 6389 113
34500 5413 6596 331
35000 5620 6803 549
35500 5827 7010 767
36000 6035 7217 985
36500 6242 7424 1203
37000 6449 7631 1421
37500 6656 7838 1639
38000 6863 8046 1857
38500 7070 8253 2075
39000 7277 8460 2293
39500 7484 8667 2525
40000 7691 8874 2770
40500 7898 9081 3016
41000 8106 9288 3261
41500 8313 9505 3506
42000 8520 9738 3751
42500 8727 9971 3997
43000 8934 10204 4242
43500 9141 10437 4487
44000 9348 10670 4732
44500 9572 10903 4978
45000 9805 11136 5223
45500 10041 11369 5468
46000 10279 11602 5713
46500 10517 11835 5959
47000 10755 12068 6204
47500 10993 12301 6449
48000 11231 12534 6694
48500 11469 12767 6940
49000 11707 13000 7185
49500 11945 13233 7430
50000 12183 13466 7675
50500 12420 13699 7921
51000 12658 13932 8166
51500 12896 14165 8411
52000 13134 14398 8656
52500 13372 14631 8902
53000 13610 14864 9147
53500 13848 15096 9392
54000 14086 15329 9637
54500 14324 15562 9911
55000 14561 15795 10200
55500 14799 16028 10488
56000 15037 16261 10777
56500 15275 16494 11065
57000 15513 16727 11354
57500 15751 16960 11642
58000 15989 17193 11930
58500 16227 17426 12219
59000 16465 17659 12507
59500 16702 17892 12796
60000 16940 18125 13084
60500 17178 18358 13373
61000 17416 18591 13661
61500 17654 18824 13949
62000 17892 19057 14238
62500 18130 19290 14526
63000 18368 19523 14815
63500 18606 19756 15103
64000 18844 19989 15392
64500 19081 20222 15680
65000 19319 20455 15968
65500 19557 20688 16257
66000 19795 20921 16545
66500 20033 21154 16834
67000 20271 21387 17122
67500 20509 21620 17411
68000 20747 21853 17699
68500 20985 22086 17987
69000 21222 22319 18276
69500 21460 22552 18564
70000 21698 22785 18853
70500 21936 23018 19141
71000 22174 23251 19430
71500 22412 23484 19718
72000 22650 23717 20006
72500 22888 23950 20295
73000 23126 24183 20583
73500 23363 24416 20872
74000 23601 24649 21160
74500 23839 24882 21449
75000 24077 25115 21737
75500 24315 25348 22025
76000 24553 25581 22314
76500 24791 25814 22602
77000 25029 26047 22891
77500 25267 26280 23179
78000 25504 26513 23468
78500 25742 26746 23756
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227500 107134 107134 110191
228000 107434 107434 110490
228500 107733 107733 110790
229000 108033 108033 111090
229500 108333 108333 111390
230000 108633 108633 111689
230500 108932 108932 111989
231000 109232 109232 112289
231500 109532 109532 112589
232000 109832 109832 112888
232500 110131 110131 113188
233000 110431 110431 113488
233500 110731 110731 113788
234000 111031 111031 114087
234500 111330 111330 114387
235000 111630 111630 114687
235500 111930 111930 114987
236000 112230 112230 115286
236500 112529 112529 115586
237000 112829 112829 115886
237500 113129 113129 116186
238000 113429 113429 116485
238500 113728 113728 116785
239000 114028 114028 117085
239500 114328 114328 117385
240000 114628 114628 117684
240500 114927 114927 117984
241000 115227 115227 118284
241500 115527 115527 118584
242000 115827 115827 118883
242500 116126 116126 119183
243000 116426 116426 119483
243500 116726 116726 119783
244000 117026 117026 120082
244500 117325 117325 120382
245000 117625 117625 120682
245500 117925 117925 120982
246000 118225 118225 121281
246500 118524 118524 121581
247000 118824 118824 121881
247500 119124 119124 122181
248000 119424 119424 122480
248500 119723 119723 122780
249000 120023 120023 123080
249500 120323 120323 123380
250000 120623 120623 123679
Barème II (BEF)
Ce barème est applicable lorsque le conjoint du béneficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.
Précompte professionnel dû sur:
- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)
- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)
- les pensions et rentes: colonne (4)
payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.
Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.
Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 10, 29 et 40 des règles d'application).
25500 15
26000 145
26500 274
27000 404
27500 533
28000 663
28500 53 792
29000 182 921
29500 312 1051
30000 441 1180
30500 571 1310
31000 700 1439
31500 829 1579
32000 959 1727
32500 1088 1874
33000 1218 2022
33500 1347 2170
34000 1477 2317
34500 1622 2465
35000 1770 2612
35500 1917 2760
36000 2065 2907
36500 2212 3055
37000 2360 3203
37500 2507 3350
38000 2655 3498
38500 2803 3645
39000 2950 3793
39500 3098 3940
40000 3245 4088
40500 3393 4235
41000 3540 4383
41500 3688 4541
42000 3836 4725
42500 3983 4909
43000 4131 5093
43500 4278 5276
44000 4426 5460
44500 4594 5644
45000 4778 5828
45500 4965 6012
46000 5152 6195 69
46500 5340 6379 262
47000 5528 6563 456
47500 5715 6747 649
48000 5903 6931 843
48500 6091 7114 1036
49000 6278 7298 1230
49500 6466 7482 1423
50000 6654 7666 1617
50500 6841 7850 1810
51000 7029 8033 2004
51500 7217 8217 2197
52000 7404 8401 2391
52500 7592 8585 2584
53000 7780 8769 2778
53500 7967 8952 2971
54000 8155 9136 3165
54500 8343 9320 3387
55000 8530 9504 3623
55500 8718 9688 3860
56000 8906 9871 4097
56500 9093 10055 4350
57000 9281 10239 4611
57500 9469 10423 4899
58000 9656 10607 5188
58500 9844 10790 5476
59000 10032 10974 5765
59500 10219 11175 6053
60000 10407 11383 6341
60500 10595 11616 6630
61000 10782 11849 6918
61500 10970 12082 7207
62000 11175 12315 7495
62500 11387 12548 7784
63000 11625 12781 8072
63500 11863 13014 8360
64000 12101 13247 8649
64500 12339 13480 8937
65000 12577 13713 9226
65500 12815 13946 9514
66000 13052 14179 9803
66500 13290 14412 10091
67000 13528 14645 10379
67500 13766 14878 10668
68000 14004 15111 10956
68500 14242 15344 11245
69000 14480 15576 11533
69500 14718 15809 11822
70000 14956 16042 12110
70500 15193 16275 12398
71000 15431 16508 12687
71500 15669 16741 12975
72000 15907 16974 13264
72500 16145 17207 13552
73000 16383 17440 13841
73500 16621 17673 14129
74000 16859 17906 14417
74500 17097 18139 14706
75000 17335 18372 14994
75500 17572 18605 15283
76000 17810 18838 15571
76500 18048 19071 15860
77000 18286 19304 16148
77500 18524 19537 16436
78000 18762 19770 16725
78500 19000 20003 17013
79000 19238 20236 17302
79500 19476 20469 17590
80000 19713 20702 17879
80500 19951 20935 18167
81000 20189 21168 18455
81500 20427 21401 18744
82000 20665 21634 19032
82500 20903 21867 19321
83000 21141 22100 19609
83500 21379 22333 19898
84000 21617 22566 20186
84500 21854 22799 20474
85000 22092 23032 20763
85500 22330 23265 21051
86000 22568 23498 21340
86500 22806 23731 21628
87000 23044 23964 21917
87500 23282 24197 22205
88000 23520 24430 22493
88500 23758 24663 22782
89000 23996 24896 23070
89500 24233 25129 23359
90000 24471 25362 23647
90500 24709 25595 23936
91000 24947 25828 24224
91500 25185 26061 24512
92000 25423 26294 24801
92500 25661 26527 25089
93000 25899 26760 25378
93500 26137 26993 25666
94000 26374 27226 25955
94500 26612 27459 26243
95000 26850 27692 26531
95500 27088 27925 26820
96000 27326 28158 27108
96500 27564 28391 27397
97000 27802 28624 27685
97500 28040 28857 27974
98000 28278 29090 28262
98500 28515 29323 28550
99000 28753 29556 28839
99500 28991 29789 29127
100000 29229 30022 29416
100500 29467 30255 29704
101000 29705 30488 29993
101500 29943 30721 30281
102000 30181 30954 30569
102500 30419 31187 30858
103000 30657 31420 31146
103500 30894 31653 31435
104000 31132 31886 31723
104500 31370 32119 32012
105000 31608 32352 32300
105500 31846 32585 32588
106000 32084 32818 32877
106500 32322 33051 33165
107000 32560 33284 33454
107500 32798 33517 33747
108000 33035 33750 34063
108500 33273 33983 34364
109000 33511 34215 34637
109500 33749 34448 34909
110000 33987 34681 35182
110500 34225 34914 35454
111000 34463 35147 35727
111500 34701 35380 35999
112000 34939 35613 36272
112500 35176 35846 36544
113000 35414 36079 36817
113500 35652 36335 37089
114000 35890 36594 37362
114500 36130 36853 37634
115000 36395 37112 37907
115500 36659 37371 38179
116000 36923 37630 38452
116500 37188 37888 38724
117000 37452 38147 38997
117500 37716 38406 39269
118000 37981 38665 39542
118500 38245 38924 39814
119000 38509 39183 40087
119500 38774 39442 40359
120000 39038 39701 40632
120500 39302 39959 40904
121000 39567 40218 41177
121500 39831 40477 41449
122000 40095 40736 41722
122500 40359 40995 41994
123000 40624 41254 42267
123500 40888 41513 42539
124000 41152 41772 42812
124500 41417 42030 43084
125000 41681 42289 43357
125500 41945 42548 43629
126000 42210 42807 43902
126500 42474 43066 44174
127000 42738 43325 44447
127500 43003 43584 44719
128000 43267 43843 44992
128500 43531 44101 45264
129000 43796 44360 45537
129500 44060 44619 45809
130000 44324 44878 46082
130500 44589 45137 46354
131000 44853 45396 46627
131500 45117 45655 46899
132000 45382 45914 47172
132500 45646 46172 47444
133000 45910 46431 47717
133500 46175 46690 47989
134000 46439 46949 48262
134500 46703 47208 48534
135000 46968 47467 48807
135500 47232 47726 49079
136000 47496 47985 49352
136500 47761 48243 49624
137000 48025 48502 49897
137500 48289 48761 50169
138000 48554 49020 50442
138500 48818 49279 50714
139000 49082 49538 50987
139500 49347 49797 51259
140000 49611 50056 51532
140500 49875 50314 51804
141000 50140 50573 52077
141500 50404 50832 52349
142000 50668 51091 52622
142500 50932 51350 52894
143000 51197 51609 53167
143500 51461 51868 53439
144000 51725 52127 53712
144500 51990 52385 53984
145000 52254 52644 54257
145500 52518 52903 54529
146000 52783 53162 54802
146500 53047 53421 55074
147000 53311 53680 55347
147500 53576 53939 55619
148000 55840 54198 55892
148500 54104 54456 56164
149000 54369 54715 56437
149500 54633 54974 56709
150000 54897 55233 56982
150500 55162 55492 57254
151000 55426 55751 57527
151500 55690 56010 57799
152000 55955 56269 58072
152500 56219 56527 58344
153000 56483 56786 58631
153500 56748 57045 58917
154000 57012 57304 59203
154500 57276 57563 59489
155000 57541 57822 59775
155500 57805 58081 60061
156000 58069 58340 60347
156500 58334 58598 60634
157000 58598 58857 60920
157500 58862 59116 61206
158000 59127 59375 61492
158500 59391 59634 61778
159000 59655 59893 62064
159500 59920 60152 62350
160000 60184 60411 62637
160500 60448 60669 62923
161000 60714 60941 63209
161500 60992 61213 63495
162000 61269 61484 63781
162500 61547 61756 64067
163000 61824 62028 64354
163500 62102 62300 64640
164000 62380 62572 64926
164500 62657 62844 65212
165000 62935 63116 65498
165500 63212 63387 65784
166000 63490 63659 66070
166500 63767 63931 66357
167000 64045 64203 66643
167500 64323 64475 66929
168000 64600 64747 67215
168500 64878 65018 67501
169000 65155 65290 67787
169500 65433 65562 68073
170000 65710 65834 68360
170500 65988 66106 68646
171000 66266 66378 68932
171500 66543 66649 69218
172000 66821 66921 69504
172500 67098 67193 69790
173000 67376 67465 70077
173500 67653 67737 70363
174000 67931 68009 70649
174500 68208 68281 70935
175000 68486 68552 71221
175500 68764 68824 71507
176000 69041 69096 71793
176500 69319 69368 72080
177000 69596 69640 72366
177500 69874 69912 72652
178000 70151 70183 72938
178500 70429 70455 73224
179000 70707 70727 73510
179500 70985 70999 73796
180000 71271 71271 74083
180500 71557 71557 74369
181000 71843 71843 74655
181500 72129 72129 74941
182000 72415 72415 75227
182500 72702 72702 75513
183000 72988 72988 75800
183500 73274 73274 76086
184000 73560 73560 76372
184500 73846 73846 76658
185000 74132 74132 76944
185500 74418 74418 77230
186000 74705 74705 77516
186500 74991 74991 77803
187000 75277 75277 78089
187500 75563 75563 78375
188000 75849 75849 78661
188500 76135 76135 78947
189000 76421 76421 79233
189500 76708 76708 79519
190000 76994 76994 79806
190500 77280 77280 80092
191000 77566 77566 80378
191500 77852 77852 80664
192000 78138 78138 80950
192500 78425 78425 81236
193000 78711 78711 81523
193500 78997 78997 81809
194000 79283 79283 82095
194500 79569 79569 82381
195000 79855 79855 82667
195500 80141 80141 82953
196000 80428 80428 83239
196500 80714 80714 83526
197000 81000 81000 83812
197500 81286 81286 84098
198000 81572 81572 84384
198500 81858 81858 84670
199000 82144 82144 84956
199500 82431 82431 85242
200000 82717 82717 85529
200500 83003 83003 85815
201000 83289 83289 86101
201500 83575 83575 86387
202000 83861 83861 86673
202500 84148 84148 86959
203000 84434 84434 87246
203500 84720 84720 87532
204000 85006 85006 87818
204500 85292 85292 88104
205000 85578 85578 88390
205500 85864 85864 88676
206000 86151 86151 88962
206500 86437 86437 89249
207000 86723 86723 89535
207500 87009 87009 89821
208000 87295 87295 90107
208500 87581 87581 90393
209000 87867 87867 90679
209500 88154 88154 90965
210000 88440 88440 91252
210500 88726 88726 91538
211000 89012 89012 91824
211500 89298 89298 92110
212000 89584 89584 92396
212500 89871 89871 92682
213000 90157 90157 92969
213500 90443 90443 93255
214000 90729 90729 93541
214500 91015 91015 93827
215000 91301 91301 94113
215500 91587 91587 94399
216000 91874 91874 94692
216500 92160 92160 94992
217000 92446 92446 95292
217500 92732 92732 95592
218000 93018 93018 95891
218500 93304 93304 96191
219000 93590 93590 96491
219500 93877 93877 96791
220000 94163 94163 97090
220500 94449 94449 97390
221000 94735 94735 97690
221500 95021 95021 97990
222000 95307 95307 98289
222500 95594 95594 98589
223000 95880 95880 98889
223500 96166 96166 99189
224000 96452 96452 99488
224500 96738 96738 99788
225000 97031 97031 100088
225500 97331 97331 100388
226000 97631 97631 100687
226500 97931 97931 100987
227000 98230 98230 101287
227500 98530 98530 101587
228000 98830 98830 101886
228500 99130 99130 102186
229000 99429 99429 102486
229500 99729 99729 102786
230000 100029 100029 103085
230500 100329 100329 103385
231000 100628 100628 103685
231500 100928 100928 103985
232000 101228 101228 104284
232500 101528 101528 104584
233000 101827 101827 104884
233500 102127 102127 105184
234000 102427 102427 105483
234500 102727 102727 105783
235000 103026 103026 106083
235500 103326 103326 106383
236000 103626 103626 106682
236500 103926 103926 106982
237000 104225 104225 107282
237500 104525 104525 107582
238000 104825 104825 107881
238500 105125 105125 108181
239000 105424 105424 108481
239500 105724 105724 108781
240000 106024 106024 109080
240500 106324 106324 109380
241000 106623 106623 109680
241500 106923 106923 109980
242000 107223 107223 110279
242500 107523 107523 110579
243000 107822 107822 110879
243500 108122 108122 111179
244000 108422 108422 111478
244500 108722 108722 111778
245000 109021 109021 112078
245500 109321 109321 112378
246000 109621 109621 112677
246500 109921 109921 112977
247000 110220 110220 113277
247500 110520 110520 113577
248000 110820 110820 113876
248500 111120 111120 114176
249000 111419 111419 114476
249500 111719 111719 114776
250000 112019 112019 115075
Barème III (BEF)
Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un nonrésident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Précompte professionnel dû sur:
- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)
- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)
- les prépensions: colonne (4)
payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.
Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1),le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins elevé de ces deux montants.
500 109 129
1000 218 258
1500 327 388
2000 436 517
2500 545 647
3000 654 776
3500 763 906
4000 872 1035
4500 981 1164
5000 1090 1294
5500 1199 1423
6000 1308 1553
6500 1417 1682
7000 1526 1812
7500 1635 1941
8000 1744 2071
8500 1853 2200
9000 1962 2329
9500 2071 2459
10000 2180 2588
10500 2289 2718
11000 2398 2847
11500 2507 2977
12000 2616 3106
12500 2725 3235
13000 2834 3565
13500 2943 3494
14000 3058 3624
14500 3181 3753
15000 3304 3883
15500 3426 4012
16000 3549 4142
16500 3671 4271
17000 3794 4400
17500 3917 4530
18000 4039 4659
18500 4162 4789
19000 4285 4918
19500 4407 5048
20000 4530 5177
20500 4652 5306
21000 4775 5436
21500 4898 5565
22000 5020 5695
22500 5143 5840
23000 5266 5995
23500 5388 6151
24000 5511 6306
24500 5633 6461
25000 5758 6617
25500 5906 6772
26000 6053 6927
26500 6200 7083
27000 6347 7238
27500 6494 7393
28000 6649 7549
28500 6805 7704
29000 6960 7859
29500 7115 8027
30000 7271 8234
30500 7426 8441
31000 7581 8648
31500 7737 8855
32000 7892 9062
32500 8070 9269
33000 8277 9476
33500 8484 9683 180
34000 8691 9890 398
34500 8899 10098 616
35000 9106 10305 834
35500 9313 10512 1052
36000 9520 10719 1270
36500 9727 10926 1488
37000 9934 11133 1706
37500 10141 11340 1924
38000 10348 11547 2142
38500 10555 11754 2360
39000 10762 11961 2578
39500 10970 12169 2796
40000 11177 12376 3023
40500 11384 12583 3269
41000 11591 12790 3514
41500 11798 12997 3759
42000 12005 13208 4004
42500 12212 13441 4250
43000 12419 13674 4495
43500 12626 13907 4740
44000 12833 14140 4985
44500 13041 14373 5231
45000 13257 14606 5476
45500 13490 14839 5721
46000 13724 15072 5966
46500 13962 15305 6212
47000 14200 15538 6457
47500 14438 15771 6702
48000 14676 16004 6947
48500 14914 16236 7193
49000 15152 16469 7438
49500 15390 16702 7683
50000 15627 16935 7928
50500 15865 17168 8174
51000 16103 17401 8419
51500 16341 17634 8664
52000 16579 17867 8909
52500 16817 18100 9155
53000 17055 18333 9400
53500 17293 18566 9645
54000 17531 18799 9890
54500 17768 19032 10136
55000 18006 19265 10381
55500 18244 19498 10688
56000 18482 19731 10996
56500 18720 19964 11303
57000 18958 20197 11610
57500 19196 20430 11918
58000 19434 20663 12225
58500 19672 20896 12533
59000 19910 21129 12840
59500 20147 21362 13147
60000 20385 21595 13455
60500 20623 21828 13762
61000 20861 22061 14069
61500 21099 22294 14377
62000 21337 22527 14684
62500 21575 22760 14991
63000 21813 22993 15299
63500 22051 23226 15606
64000 22288 23459 15914
64500 22526 23692 16221
65000 22764 23925 16528
65500 23002 24158 16836
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242500 119290 119290 121374
243000 119589 119589 121674
243500 119889 119889 121974
244000 120189 120189 122273
244500 120489 120489 122573
245000 120788 120788 122873
245500 121088 121088 123173
246000 121388 121388 123472
246500 121688 121688 123772
247000 121987 121987 124072
247500 122287 122287 124372
248000 122587 122587 124671
248500 122887 122887 124971
249000 123186 123186 125271
249500 123486 123486 125571
250000 123786 123786 125870
Vu pour être annexé a notre arrêté du 4 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre DES Finances,
J.-J. VISEUR