Texte 1998003630
Article 1er.L'article 18, § 3, point 9, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 12 juin 1997 et 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante:
"9. Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition:
L'avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l'avantage en francs par kilomètre parcouru qui, comptje tenu de la puissance imposable du véhicule en matière de taxe de circulation, est mentionné dans le tableau repris à la section III de l'annexe I.
Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut toutefois être inférieur à 5.000."
Art. 2.Dans l'annexe Ier du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1996, 17 mars 1997 et 2 juin 1998 est insérée une section III, rédigée comme suit:
Section III.
Evaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition (article 18, § 3, point 9, alinéa 1er, AR/CIR 92).
Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilometre parcouru
- -
4 5,48
5 6,41
6 7,11
7 7,84
8 8,57
9 9,30
10 10,30
11 11,26
12 11,96
13 12,69
14 13,19
15 13,72
16 14,12
17 14,42
18 14,75
19 et plus 15,05
Art. 3.Article 18, § 3, point 9, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'article 1er du présent arrêté, est complété comme suit:
"Les montants de base mentionnés dans la colonne 2 du tableau figurant à la section III de l'annexe I sont liés à l'indice-pivot 99,14. Les montants indexés seront appliqués à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année durant laquelle l'indice-pivot est dépassé.
Le montant indexé est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5."
Art. 4.Le tableau figurant à la section III de l'annexe Ier du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, est remplacé par le tableau suivant:
Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilometre parcouru
Montant de base Montant indexe
(1) (2) (3)
4 5,60 5,71
5 6,55 6,68
6 7,25 7,40
7 8,00 8,16
8 8,75 8,93
9 9,50 9,69
10 10,50 10,71
11 11,50 11,73
12 12,20 12,44
13 12,95 13,21
14 13,45 13,72
15 14,00 14,28
16 14,40 14,69
17 14,70 14,99
18 15,05 15,35
19 et plus 15,35 15,66
Art. 5.Les articles 1er et 2 sont applicables aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 1997.
Les articles 3 et 4 sont applicables aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR