Texte 1998003624

17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-12-1998
Numéro
1998003624
Page
41022
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-17/33
Entrée en vigueur / Effet
24-12-199801-01-1999
Texte modifié
19970035891998003400
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 6, 1er alinéa, 2° de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les mots " du fonctionnaire compétent " sont remplacés par les mots " du fonctionnaire ou du membre du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie compétent ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Un procès-verbal de l'adjudication est dressé par un fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou par un membre du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désigné à cette fin. ".

Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges, aux conditions qu'ils déterminent. ".

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, déterminent le calendrier des opérations d'échange et les titres concernés par les offres d'échange.

Ils sont autorisés :

à renoncer partiellement ou totalement à l'opération annoncée jusque et y compris le jour de l'opération d'échange;

à décider, le jour de l'opération, de l'acceptation des souscriptions et de la réduction proportionnelle du montant de ces souscriptions. ".

Art. 5.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au taux d'intérêt de la Banque nationale de Belgique en vigueur à la date de valeur pour les avances en compte courant hors ligne de crédit " sont remplacés par les mots " au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de 1,5 p.c. en vigueur à la date de valeur ".

Art. 6.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 27. § 1er. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, sont autorisés à décider :

de l'inscription ou de la radiation de la liste des soumissionnaires admis;

de la fixation du calendrier indicatif des émissions prévu à l'article 3 du présent arrêté;

de l'appel d'offres concernant une émission d'obligations linéaires;

de l'adjudication d'obligations linéaires;

de l'acceptation des offres compétitives, de la réduction du montant des souscriptions non compétitives et de l'octroi des délais de paiement;

de suspendre, réduire ou majorer le droit de participation des teneurs de marché aux souscriptions non compétitives.

§ 2. Ils sont également autorisés à :

suspendre le droit des teneurs de marché de demander la scission d'obligations linéaires en vue de préserver la liquidité du marché secondaire des obligations linéaires;

signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté. ".

Art. 7.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Les opérations de scission relatives à des obligations linéaires libellées en unités monétaires euro doivent porter sur un montant de 2 000 euro ou sur un multiple de 2 000 euro de ces obligations. ".

Art. 8.L'article 9, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor est remplacé par la disposition suivante :

" Un procès-verbal de l'adjudication est dressé par un fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou par un membre du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désigné à cette fin. ".

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " par simple décision de l'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie " et les mots " et que l'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie " sont respectivement remplacés par les mots " par simple décision d'un fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou par un membre du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désigné à cette fin. " et les mots " et que l'Administration de la Trésorerie ".

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ou les membres du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, sont autorisés à :

décider de l'émission et de l'encours maximal des Bons du Trésor;

d'accepter les soumissions ou les souscriptions et d'établir la note d'information visée à l'article 3 du présent arrêté;

d'annuler les titres dont le prix d'adjudication ou de souscription n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission;

de signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté. ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

J.-J. VISEUR

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