Texte 1998003608

27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
1-12-1998
Numéro
1998003608
Page
38478
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les barèmes, primes, indemnités, avantages et autres montants de références utilisés dans la réglementation du travail et de la sécurité sociale sont arrondis après conversion en euro avec deux décimales en plus du nombre de celles applicables en franc belge.

Il ne peut être dérogé à ce principe que pour garantir une précision supplémentaire au montant converti en ajoutant une ou plusieurs décimales au libellé en euro.

Art. 2.En cas de doute pour la détermination d'un droit ou d'une obligation, le montant libellé en FB fait référence.

Art. 3.Pour l'exécution du présent arrêté la sécurité sociale est entendue au sens de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, en ce compris les règlements prévus aux articles 57 et 57bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'Outre-mer.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 5.Nos ministres de la Santé publique et des Pensions, de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales, de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

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