Texte 1998003606

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n° 1, 8, 23, 24, 41, 42, 44 et 50 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1998 et mise à jour au 15-05-1999)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-12-1998
Numéro
1998003606
Page
38425
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-26/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1992003832199200385419930036251970031203199200384919920038331936033150198700313019920038231936033102
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Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 8°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent, tous les montants devant être exprimés dans la même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro; ";

B)le 9°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° l'indication des taux de la taxe due, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues, exprimés dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant ou, lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code, la mention " Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, § 2 " en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues; ";

C)il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit :

" 9°bis lorsque des montants mentionnés sur la facture conformément aux 8° et 9° ci-avant figurent également sur la facture dans l'autre unité monétaire visée au 8° ci-avant, la mention, selon le cas, " Conversion en euro à titre purement indicatif " ou " Conversion en franc belge à titre purement indicatif ".

Dans ce cas, la conversion de chaque montant doit être opérée individuellement et selon les règles fixées par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997. En outre, au moins le montant de la base d'imposition par taux, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues doivent obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire; ".

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)à la fin du § 3, point f, le point est remplacé par un point-virgule;

B)le § 3 est complété comme suit :

" g) à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période, exprimé dans la même unité monétaire que celle dans laquelle sont rédigées les déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3°, et 53ter, 1°, du Code. ";

C)le § 4 est complété comme suit :

" En outre, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle est rédigée la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code. ".

Art. 3.L'annexe B au même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5. ";

B)le dernier alinéa est complété comme suit :

" ou à l'alinéa 2, selon le cas ".

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots " article 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 1er, alinéa 1er ou alinéa 2, selon le cas ".

Art. 6.L'annexe à l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par l'arrêté royal du 27 janvier 1994, est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 4 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le paiement, l'assujetti est tenu soit d'utiliser des formulaires qui lui sont procurés par l'administration, soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée l'administration. ";

B)dans le § 1er, alinéa 2, les mots " à utiliser " sont remplacés par les mots " procuré par l'administration ";

C)dans le § 2 les mots " procurés par l'administration " sont insérés entre les mots " Les formulaires de paiement " et " sont individualisés ".

Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er les mots " en franc belge " sont insérés entre les mots " un compte courant dans lequel sont inscrits " et " au fur et à mesure ";

B)le § 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont le compte courant doit être crédité. ".

Art. 9.A l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le tableau A, section 2, point VIII, C, premier tiret, les mots " en monnaie nationale " sont remplacés par les mots " en franc belge ou en euro ";

B)dans le tableau G, section 2, point VIII, 2, deuxième tiret, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, les mots " en monnaie nationale " sont remplacés par les mots " en franc belge ou en euro ".

Art. 10.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat-membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est :

le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne;

pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque nationale de Belgique. ".

Art. 11.A l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans la rubrique IV, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

  " Pour le paiement, il n'est fait usage     F 1 000 par paiement ";
  ni du formulaire procure par
  l'administration, ni de la
  communication structuree notifiee
  par l'administration, comme prescrit
  a l'article 3 de l'arrete royal n° 24 du
  29 décembre 1992 precite

B)à la rubrique IX le chiffre 5 est abrogé;

C)il est inséré une rubrique XVIbis, rédigée comme suit :

  " XVIbis. Infraction aux obligations        F 2 000 par infraction ".
  imposees par l'article 109 du Code

Art. 12.Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en franc belge ou en euro conformément à l'article 109 du Code ".

Art. 13.Les annexes A et B au même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes III et IV au présent arrêté.

Art. 14.<AR 1999-04-19/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999> A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)le a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) le cours de conversion en francs belges ou en euros à la date du 1er janvier de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le dernier cours précédant le 1er janvier. Le cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en francs belges des sommes exprimées en écus ou en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs; ";

B)dans le b), les mots "ou en euros" sont insérés entre les mots "en francs belges" et "de cette valeur".

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Annexe B. - Déclaration spéciale à la T.V.A..

(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-12-1998, p. 38433 - 38436).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N2.Annexe II. Taxe sur la valeur ajoutée. - Liste annuelle des clients assujettis à qui des biens ou des services ont été délivrés.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-12-1998, p. 38441 - 38444).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N3.Annexe III. - Annexe A. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Relevé trimestriel des livraisons intra-communautaires de biens exemptées et des opérations assimilées.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-12-1998, p. 38449 - 38452).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N4.Annexe IV. Annexe B. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Relevé annuel des livraisons intra-communautaires de biens exemptées et des opérations assimilées.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-12-1998, p. 38457 - 38460).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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