Texte 1998003605
Article 1er.Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat sont remplacées par :
" Dans toute somme à payer ou à recevoir par l'Administration de la Trésorerie, ou à son intervention, et par le caissier de l'Etat, les fractions de franc sont arrondies.
L'arrondissement sur le montant global à payer ou à recevoir se fait au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part.
Les fractions de franc sont également arrondies comme dans le littéra précédent pour toutes les opérations effectuées par virement dans les écritures ainsi que dans les comptes des comptables dont les paiements sont régularisés à l'intervention de l'Administration de la Trésorerie. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR