Texte 1998003604

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la démonétisation des pièces de monnaie libellées en Ecus.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-12-1998
Numéro
1998003604
Page
38422
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-26/40
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Cessent d'avoir cours légal à partir du 1er janvier 1999 les pièces de monnaie libellées en Ecus émises en exécution de :

l'arrêté royal du 25 février 1987 relatif à la frappe de pièces de monnaie libellées en Ecus, commémoratives du 30ème anniversaire de la signature du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne;

l'arrêté royal du 30 novembre 1989 relatif à la frappe de pièces de monnaie libellées en Ecus millésimées 1989 ou 1990, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1990;

l'arrêté royal du 3 septembre 1990 relatif à la frappe de pièces de monnaie bicolores libellées en Ecus, millésimées 1990 et 1991;

l'arrêté royal du 28 août 1991 relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 Ecus et de 5 Ecus, millésimées 1991;

l'arrêté royal du 24 juin 1993 relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 Ecus et de 5 Ecus, millésimées 1993;

l'arrêté royal du 6 octobre 1995 relatif à l'émission d'une pièce de monnaie en 5 et 50 Ecus, à l'occasion du cinquantième anniversaire des Nations Unies;

l'arrêté royal du 9 septembre 1996 relatif à l'émission de pièces de monnaies en 5 et 50 Ecus et de pièces en argent de 5 Ecus, millésimées 1996, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Unicef;

l'arrêté royal du 20 mai 1997 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 Ecus et de pièces en argent de 5 Ecus, millésimées 1997, à l'occasion du quarantième anniversaire du Traité de Rome;

l'arrêté royal du 26 mai 1998 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 Ecus et de pièces en argent de 5 Ecus, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Art. 2.Le rachat des pièces de monnaie visées à l'article 1er se fait sur base de leur valeur nominale en Ecus dont la contre-valeur en francs belges est établie :

jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987 relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en Ecus;

à partir du 1er janvier 1999, en multipliant la valeur nominale de ces pièces de monnaie par le taux de conversion de l'euro, en francs belges, que le Conseil de l'Union européenne arrête irrévocablement conformément à l'article 109, L, § 4, première phrase du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 3.Jusqu'au 31 mars 1999 inclus, les pièces de monnaie libellées en Ecus sont rachetées par la Poste.

Les pièces de monnaie rachetées par la Poste sont centralisées par la Banque nationale de Belgique jusqu'au 30 juin 1999 inclus.

A partir du 1er juillet 1999, ces pièces sont définitivement sans valeur monétaire, sous cette réserve que le Fonds monétaire rachète jusqu'au 30 septembre 1999 inclus les pièces centralisées par la Banque nationale de Belgique au prix de rachat que celle-ci a payé au détenteur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.