Texte 1998003603
Chapitre 1er.- Dispositions d'application de la loi relative à l'euro.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°participants et sous-participants : les institutions agréées par le Ministre des Finances pour la tenue de comptes visés à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
2°montant en comptes : le solde des titres dématérialisés qui, au 31 décembre 1998, est inscrit en compte après la clôture des comptes;
3°titres dématérialisés : les titres dématérialisés visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
4°clearing : le système de compensation de titres géré par la Banque nationale de Belgique;
5°différences : la différence par code ISIN, et, le cas échéant, après fusion de codes ISIN, qui s'élève entre le montant converti des comptes propres et des comptes-clients qui apparaissent dans la comptabilité du clearing et l'addition des montants en comptes convertis dans chaque compte correspondant dans la comptabilité des participants et des sous-participants.
Art. 2.§ 1er. Le clearing convertira d'office en euro, le 2 janvier 1999, les montants en comptes.
§ 2. Il convertira aussi d'office en euro, le 2 janvier 1999, les montants nominaux des titres dématérialisés et les montants à payer des opérations notifiées avant le 2 janvier 1999 qui doivent cependant être liquidées après cette date.
§ 3. Toute conversion en euro sera arrondie conformément à l'article 15, § 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.
§ 4. Le 3 janvier 1999 au plus tard, le clearing mettra au courant ses participants des conversions appliquées d'office.
Art. 3.§ 1er. Les participants sont habilités à calculer les différences et à notifier celles-ci au clearing au moyen d'une notification unique par code ISIN et compte en clearing, avec la possibilité d'une unique correction. Néanmoins la notification au clearing par un participant de différences reproduites de l'information d'un sous-participant audit participant peut être réalisée de manière distincte un autre jour.
§ 2. Les participants doivent offrir à leur sous-participants la possibilité, sous la propre responsabilité de ceux-ci, de réaliser les mêmes ajustements dans leurs comptes propres et dans leurs comptes-clients. Ils tiennent à la disposition [1 ...]1 la déclaration par laquelle leur sous-participant certifie que toutes les règles de conversion contenues dans le présent arrêté ont été suivies.
Le sous-participant tient les pièces justificatives à la disposition [1 ...]1.
§ 3. Les participants ne peuvent valablement introduire leurs notifications de différences en clearing que du 4 janvier 1999 au 28 janvier 1999 avant 15 heures.
§ 4. Par dérogation au § 3, les notifications de participants relatives aux certificats de trésorerie qui arrivent à échéance dans le courant de janvier 1999, ainsi que celles relatives aux obligations linéaires et titres scindés avec une date de coupon venant à échéance en janvier 1999, doivent être remises au clearing au plus tard avant 15 heures le jour bancaire précédant respectivement l'échéance ou la date de coupon.
§ 5. Sauf accord dérogatoire entre le participant et son sous-participant, le sous-participant doit informer le participant des ajustements au plus tard deux jours bancaires précédant l'expiration des délais visés dans les paragraphes susmentionnés.
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(1AR 2019-04-22/13, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.
<Abrogé par AR 2019-04-22/13, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 5.§ 1er. Le clearing ajuste l'actif de sa comptabilité titres au résultat global, par code ISIN, des arrondissements dans chaque compte géré par un participant.
Dans l'intérêt du bon fonctionnement du clearing, cette disposition peut également être appliquée pour les opérations sur comptes de titres dématérialisés tenus auprès de lui par ses participants.
§ 2. La Banque nationale de Belgique communique journellement à l'administrateur général de la Trésorerie la totalité des ajustements comptables ainsi introduits par elle par code ISIN.
L'administrateur général adapte le montant nominal des titres en circulation aussitôt qu'il a reçu cette communication.
En outre, la Banque nationale de Belgique communique en temps utile à l'administrateur général de la Trésorerie les montants dont l'Etat est redevable du fait du paiement des droits au capital et des droits aux intérêts des titres scindés.
Art. 6.Dans l'article 36, 4° de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, les mots " son exécution " sont remplacés par les mots " son exécution, ainsi que par l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes ".
Art. 7.§ 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifié par les arrêtés royaux du 23 novembre 1993, du 12 août 1994, et du 4 mai 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Lors d'opérations sur billets de trésorerie dématérialisés ou sur certificats de dépôt dématérialisés, le montant à inscrire en comptes-titres, tel que défini à l'article 5, doit être au minimum de 250 000 euros.
Le Ministre des Finances peut arrêter, conformément à l'article 4, alinéa 2 de la loi précitée du 22 juillet 1991, le montant minimal pour les opérations sur billets de trésorerie dématérialisés ou sur certificats de dépôts dématérialisés exprimés dans les monnaies étrangères qu'il détermine. ".
§ 2. A l'article 13 du même arrêté, les montants " un milliard de francs " et " cent millions de francs " sont, pour les émissions en euro, remplacés par les montants " 25 millions d'euros " et " deux millions cinq cent mille euros ".
Art. 8.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte. ".
A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er et à l'article 2, § 2 du même arrêté les mots " autres que l'Ecu " sont supprimés.
L'article 1er, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les monnaies étrangères visées au présent arrêté sont les unités monétaires des Etats, membres de l'Organisation pour la Coopération et le Développement économiques autres que l'unité monétaire euro et le franc belge. ".
L'article 3, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" A défaut de stipulation contraire dans la convention d'émission, la contre-valeur en euro des tirages effectués en diverses monnaies étrangères dans le cadre d'un même programme d'émission est calculée, à chaque tirage, sur la base :
1°des taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109, L, § 4, du Traité instituant l'Union européenne, pour les monnaies des Etats qui ont adopté l'euro conformément à ce Traité;
2°des derniers cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique pour les autres monnaies étrangères, conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. ".
A l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots " franc " et " article 212, alinéa 2 " sont respectivement remplacés par les mots " euro " et " article 212, § 2 ".
Au même alinéa les mots " publiés par la Banque nationale de Belgique " sont supprimés.
A l'article 3, alinéa 2, le mot " evenwel " du texte néerlandais est remplacé par le mot " eveneens ".
Art. 9.A l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des communautés et des régions, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots " autres que l'Ecu " sont supprimés.
Art. 10.L'article 11 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Lorsque le montant des revenus est libellé dans une monnaie dont le pays n'a pas adopté l'euro conformément au Traité instituant l'Union européenne, il est converti en euro sur la base du cours indicatif de cette monnaie publié, par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique, le deuxième jour ouvrable bancaire précédant, selon le cas, le jour de valeur ou le jour d'échéance, conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Pour l'application du présent article, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire en Belgique. ".
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 11.L'article 46 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. § 1er. Le teneur de comptes doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres dématérialisés du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux.
§ 2. Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi. ".
Art. 12.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Le teneur de comptes de billets de trésorerie dématérialisés ou de certificats de dépôt dématérialisés doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux.
§ 2. Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi. ".
Art. 13.L'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'Ecu est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le teneur de comptes de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres dématérialisés du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux.
Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent alinéa, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi. ".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté.