Texte 1998003600

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-12-1998
Numéro
1998003600
Page
38412
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-26/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1996003228
belgiquelex

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Les transactions sur blocs d'actions définis ci-après et dont le montant est inférieur à trois fois la taille normale du bloc, sont publiées dans les trente minutes qui suivent leur notification prévue dans le règlement de marché. Cette publication est faite dans le respect de l'article 3 de la loi du 6 avril 1995.

Au sens du présent règlement, on entend par bloc :

- pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché continu ou semi-continu, une transaction d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros (250 000 euros);

- pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché de double fixing, une transaction d'un montant supérieur à cent vingt-cinq mille euros (125 000 euros);

- pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché de simple fixing, une transaction d'un montant supérieur à septante-cinq mille euros (75 000 euros);

- pour les instruments financiers cotés sur plusieurs compartiments de marché, une transaction d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros (250 000 euros). ".

Art. 2.L'article 16, 1°, 3ème tiret, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" - de transactions exceptionnelles de très grande dimension par rapport à la taille moyenne des transactions sur le titre concerné dans ce marché ou de titres très illiquides; une transaction est présumée exceptionnelle quand elle porte sur des montants supérieurs à trois fois la taille normale du bloc; un titre est présumé très illiquide quand le volume moyen journalier n'atteint pas la somme de six cent vingt-cinq euros (625 euros) par jour, ou quand le volume mensuel n'atteint pas au moins six mois sur douze, la somme de douze mille cinq cents euros (12 500 euros); ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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