Texte 1998003598
Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les comptes annuels sont, au choix de l'organisme de placement, présentés soit en milliers de francs, soit en francs, soit en milliers d'euros, soit en euros. Les comptes annuels font explicitement mention de ce choix. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR