Texte 1998003595
Article 1er.L'article 2, alinéa deux, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les comptes annuels sont libellés en francs belges ou en euros. ".
Art. 2.Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en francs belges ou en euros ".
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 36, § 2, du même arrêté les mots " monnaies étrangères " sont remplacés par les mots " unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ".
§ 2. Dans l'article 36, § 2, du même arrêté les mots " en franc belge " sont remplacés par les mots " en franc belge ou en euro ".
§ 3. Dans l'article 36, § 8, du même arrêté le mot " devises " est remplacé par les mots " unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ".
§ 4. Dans l'article 36, § 8, alinéas premier et deux, du même arrêté les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en francs belges ou en euros ".
§ 5. Dans l'article 36, § 9, du même arrêté les mots " monnaies étrangères " sont remplacés par les mots " unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ".
§ 6. Dans l'article 36, § 9, du même arrêté les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en francs belges ou en euros ".
§ 7. Les règles de conversion prévues à l'article 36, §§ 8 et 9 du même arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, sont également applicables aux produits et charges et aux éléments non monétaires libellés en unités monétaires autres que le franc belge des Etats-membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne, lorsque les cours de change utilisés pour la détermination de leur contre-valeur en francs belges ou en euros ont été formés antérieurement au 31 décembre 1998.
Art. 4.L'article 37, alinéa deux, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les comptes annuels les montants sont présentés en milliers de francs ou en milliers d'euros. Les comptes annuels en font explicitement mention. ".
Art. 5.A l'article 37bis du même arrêté les mots " en Ecus ou " sont supprimés.
Art. 6.Dans l'annexe au même arrêté, dans le chapitre Ier, section 3, XIX, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en francs belges ou en euros " et les mots " monnaies étrangères " sont remplacés par les mots " unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR