Texte 1998003559
Article 1er.Il est inséré dans l'AR/CIR 92, à la place de l'article 59bis qui devient 59ter, un article 59bis nouveau rédigé comme suit :
" Art. 59bis. § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement, pour autant :
1°qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°qu'elles exercent des activités en Belgique qui visent directement et exclusivement la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;
4°qu'elles jouent un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;
5°que leurs activités revêtent un caractère continu et durable de sorte que soient exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;
6°qu'elles aient la personnalité juridique et exercent les activités précitées, depuis au moins deux années civiles complètes qui précèdent la période pour laquelle l'agrément est demandé;
7°qu'elles soient subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par une des régions;
8°que leur zone d'influence s'étende à plus d'une commune.
L'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles successives.
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé.
§ 4. Les demandes d'agrément doivent contenir :
1°tous documents et indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'Administration des Contributions directes, dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services chargés de traiter la demande d'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous les renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 5. Le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 6. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de notification de la décision. ".
Art. 2.A l'article 60 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1996, les mots " et 59bis, § 4, 2°, b, " sont remplacés par les mots " , 59bis, § 4, 2°, b, et 59ter, § 4, 2°, b, ".
Art. 3.A l'article 74 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 2°, deuxième tiret, les mots " à l'article 104, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, a, " sont remplacés par les mots " à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a, ";
2°à l'alinéa 2, 2°, deuxième tiret, modifié par le 1° du présent article, les mots " à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a, " sont remplacés par les mots " à l'article 104, 3° à 4°bis et 5°, a, ".
Art. 4.A l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, b, les mots " à l'article 104, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, a, " sont remplacés par les mots " à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a, ";
2°à l'alinéa 1er, 2°, b, modifié par le 1° du présent article, les mots " à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a, " sont remplacés par les mots " à l'article 104, 3° à 4°bis et 5°, a, ".
Art. 5.Par dérogation à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les institutions qui demandent l'agrément pour l'année 1996, doivent remplir les conditions visées à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 6°, précité, depuis au plus tard le 14 juin 1994 et la période d'agrément pour l'année 1996 prend seulement cours à partir du 14 juin 1996.
Par dérogation à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les institutions qui demandent l'agrément doivent remplir la condition visée à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 7°, à partir du 1er janvier 1998.
Par dérogation à l'article 59bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les demandes d'agrément pour les années 1996, 1997 et 1998 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.§ 1er. Les articles 1er et 2 sont applicables aux libéralités faites à partir du 14 juin 1996.
§ 2. Les articles 3, 1°, et 4, 1°, produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1995.
§ 3. Les articles 3, 2°, et 4, 2°, produisent leurs effets à partir du 10 avril 1995.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS