Texte 1998003507
Article 1er.L'article 15, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'il s'agit d'une transaction sur devises, dont la contre-valeur s'élève à 10 000 écus ou plus, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, le bureau de change, l'établissement financier ou la personne qui effectue l'opération doit mentionner l'identité du client sur le bordereau et faire signer celui-ci par le client. Dans ce cas, le bureau de change, l'établissement financier ou la personne qui effectue l'opération conserve le bordereau pendant cinq ans, en original ou en copie. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, l'article 15, alinéa 3, deuxième phrase, inséré par l'article 1er du présent arrêté, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR