Texte 1998003492
Article 1er.La face nationale de la première série de pièces libellées en euros qui est frappée en exécution du règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, porte Notre effigie, la tête de profil à gauche, entourée par douze étoiles et à droite le monogramme royal et en-dessous le millésime.
Art. 1bis.<Inséré par AR 2007-12-13/43, art. 1; En vigueur : 01-01-2008> Sans préjudice de l'article 1er, la face nationale des pièces en euros visées à l'article 1er, avec le millésime 2008 ou un millésime ultérieur, porte :
1°l'indication de nationalité " BE " qui est placée à droite de Notre effigie;
2°la marque monétaire de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Michel, et le différent du commissaire des monnaies, [1 ...]1 qui sont placées en-dessous de Notre effigie.
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(1AR 2009-03-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2009)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR