Texte 1998003461
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. § 1er. Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique autres que ceux visés à l'article 8 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 16, § 2, e), de la même loi, ne peuvent contenir ni furfurol, ni autres agents dénaturants visés à l'article 19. Les carburants liquides destinés à l'alimentation des moteurs à combustion interne précités ne peuvent non plus contenir de colorant rouge.
§ 2. La vente par les stations-service de gasoil marqué et coloré destiné à :
- des usages industriels et commerciaux au sens de l'article 8 de la même loi,
- être utilisé en tant que fuel domestique au sens de l'article 7, § 2, de la même loi,
- des usages exonérés en vertu de l'article 16 de la même loi,
est soumise aux conditions suivantes :
1°la pompe qui débite le gasoil marqué et coloré doit être nettement séparée des îlots réservés aux autres pompes;
2°un panonceau bien visible doit être placé à proximité immédiate de la pompe, il doit être conforme au modèle et comporter le texte repris à l'annexe au présent arrêté. Le texte doit être rédigé dans la ou les langues de la région.
Le panonceau doit être constitué de métal ou de plastique rigide et durable. Le fond doit être de couleur blanche. Les caractères utilisés doivent être de couleur noire indélébile, en traits pleins, d'une hauteur de 20 mm pour les grands caractères, de 10 mm pour les caractères moyens et de 8 mm pour les petits caractères;
3°les moyens de paiement réservés à l'acquittement des montants relatifs aux quantités de gasoil débité par cette pompe doivent être installés de manière telle qu'il soit nécessaire de se rendre auprès de l'exploitant ou du pompiste préposé à cette pompe;
4°le fonctionnement de cette pompe ne peut, en aucun cas, permettre un approvisionnement en cas d'absence de l'exploitant ou du préposé de la station-service.
§ 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par station-service toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
§ 4. Aux pompes destinées à l'approvisionnement en pétrole lampant marqué, les conditions d'installation et de fonctionnement prévues au § 2 s'appliquent également. ".
Art. 2.Les aménagements destinés au respect des conditions fixées à l'article 1er, §§ 2 et 4, doivent être réalisés dans les six mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 septembre 1998.
J.-J. VISEUR
Annexe.
Art. N1.(Vente interdite pour l'alimentation des moteurs installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique (article 30 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales) sous peine d'une amende de 25 000 à 125 000 francs) (article 24 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 septembre 1998.
J.-J. VISEUR) <Err., M.B. 22-09-1998, p. 30602>