Texte 1998003453

3 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement - Finances
Publication
25-9-1998
Numéro
1998003453
Page
31417
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-03/31
Entrée en vigueur / Effet
25-09-1998
Texte modifié
1978100501
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1991, 1er juillet 1996 et 20 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1°, les mots " l'Union européenne ", " l'Union " et " cette Union " sont remplacés par les mots " l'Espace économique européen ";

le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° a. soit avoir obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE;

b. soit, pour un demandeur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, disposer, selon qu'il ait ou non son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Union européenne, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres de l'Etat, membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ou, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat, membre de l'Espace économique européen dans lequel il est établi; ".

Art. 2.(A l'article 10, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1989, 12 décembre 1991, 1er juillet 1996 et 20 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :) <Err., M.B. 13-11-1998, p. 36814>

le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° par chaque demandeur : une copie de l'inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi; ";

le § 1er, 4°, a), est remplacé par la disposition suivante :

" a) une attestation certifiant son inscription en tant qu'employeur auprès de l'autorité compétente, suivant les prescriptions de la législation du pays où il est établi; ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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