Texte 1998003442
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"la loi" : la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
2°"titres dématérialisés" : les titres dématérialisés visés aux articles 3 à 12bis de la loi, ainsi que les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés visés à l'article 7, § 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et certificats de dépôt;
3°"système international de compensation de titres" : tout établissement désigné par le Ministre des Finances conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi, comme tenant des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3 de la loi.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "système international de conservation de titres" tout établissement désigné, à sa demande, comme tel par le Ministre des Finances parmi les établissements qui exercent principalement une activité internationale de conservation de titres, selon les critères fixés par le Ministre des Finances et dont il vérifie l'application [1 ...]1.
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(1AR 2019-04-22/13, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu, les teneurs de comptes de titres dématérialisés visés à l'article 3 de la loi et qui ne sont ni système international de compensation de titres ni système international de conservation de titres, sont autorisés par dérogation à l'article 4, alinéa 1er de la loi à maintenir en outre des titres dématérialisés auprès d'un ou de plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres aux conditions suivantes :
1°le teneur de comptes doit être participant direct au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique;
2°le système international de compensation de titres doit être participant direct au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique;
3°le teneur de comptes ne peut maintenir dans un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres que les seuls titres qu'il détient pour compte propre.
Art. 4.Les systèmes internationaux de compensation de titres sont autorisés, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er de la loi, à se livrer mutuellement des titres dématérialisés par inscriptions à un compte-titres fonctionnant entre chacun de ces systèmes.
Le solde du compte-titres visé à l'alinéa précédent est apuré quotidiennement par virement au sein du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à charge de l'établissement débiteur en fonction des inscriptions à ce compte-titres, en faveur de l'établissement créditeur.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu, les systèmes internationaux de conservation de titres sont autorisés, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er de la loi à maintenir en outre des titres dématérialisés dans un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres aux conditions suivantes :
1°le système international de compensation de titres doit être participant direct au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique;
2°seuls les titres dématérialisés que le système international de conservation de titres conserve pour compte de participants établis ou domiciliés hors de Belgique peuvent être détenus dans un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres.
Art. 6.Les systèmes internationaux de compensation de titres sont habilités à inscrire des titres dématérialisés aux comptes de leurs participants sur la base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire ces titres le même jour dans son système de compensation de titres à un compte ouvert à leur nom ou, le cas échéant, au nom de leur intermédiaire auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 7.L'arrêté royal du 7 décembre 1993 relatif au transfert de titres dématérialisés entre établissements qui gèrent un système de compensation de titres est abrogé.
Art. 8.L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions est remplacé par le texte suivant :
"3° l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres;".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.