Texte 1998003413
Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, 10° de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative au opérations sur certaines valeurs mobilières, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "de la dette publique de l'Etat et les revenus des titres de la dette des Communautés et Régions" ainsi que les mots "et les Centres publics d'aide sociale" sont supprimés.
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8. A l'exception des valeurs admises dans un système avant le premier janvier 1999, la méthode de calcul des revenus lors de leur attribution ou de leur mise en paiement doit être identique à celle des revenus courus.
Le montant des revenus courus à la date de valeur d'une transaction sur valeurs mobilières, sur lequel est dû le précompte mobilier ou sur lequel est payée la bonification égale au précompte mobilier, est calculé conformément à une des méthodes de calcul suivantes, en vigueur à la date de valeur :
1°en matière d'obligations cotées "intérêts à bonifier" à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé : conformément aux règles d'application sur ce marché, même si les transactions ont été exécutées en dehors de la bourse ou du marché réglementé;
2°en matière d'obligations cotées "intérêts compris" à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé : conformément aux règles boursières applicables aux obligations linéaires;
3°en matière d'obligations linéaires non encore cotées en bourse: conformément aux règles de l'arrêté d'émission concernant le calcul des intérêts courus dus par le souscripteur;
4°en matière de certificats de trésorerie d'une durée d'un an maximum: conformément à la formule suivante :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35313).
dans laquelle :
r représente les revenus courus à la date de valeur de la transaction;
Y est égal au montant nominal des certificats de trésorerie négociés, inscrit sur le compte titres;
i correspond au taux d'intérêt annuel moyen pondéré en pourcent de la première adjudication des certificats concernés; les émetteurs communiquent ce rendement aux gestionnaires et aux investisseurs;
n1 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première adjudication (comprise) et la date d'échéance (non comprise) des certificats de trésorerie en question;
n2 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première adjudication (comprise) et la date de valeur de la transaction (non comprise).
n3 représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de la monnaie concernée;
5°en matière de billets de trésorerie et de certificats de dépôt d'une durée d'un an maximum et émis sur base d'escompte: conformément à la formule suivante :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35314).
dans laquelle :
r représente les revenus courus à la date de valeur de la transaction;
Y est égal au montant dû par l'émetteur à la date d'échéance des billets ou certificats;
i correspond au rendement annuel moyen pondéré en pourcent des titres le premier jour d'émission des billets ou certificats concernés; les émetteurs communiquent ce rendement aux gestionnaires et aux investisseurs;
n1 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première émission (comprise) et le jour d'échéance (non compris) des billets ou certificats concernés;
n2 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première émission (comprise) et la date de valeur de la transaction (non comprise).
n3 représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de la monnaie concernée;
6°en matière de billets de trésorerie et de certificats de dépôt avec paiements périodiques d'intérêt :
(a) avec une durée d'un an maximum ou un taux d'intérêt flottant :
- du premier jour, y compris, de la période d'intérêt en cours jusqu'à la date, non comprise, de valeur de la transaction;
- sur base du nombre de jours calendrier courus et d'une année dont le nombre de jours est conforme aux usages de la monnaie concernée;
(b) avec une durée de plus d'un an à taux fixe : conformément aux règles boursières applicables aux obligations linéaires.
7°en matière d'obligations et de tous autres titres d'emprunt non cotés à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé et non visés aux paragraphes ci-dessus; conformément aux règles de calcul définies dans celui des paragraphes ci-dessus, qui reflète de façon la plus exacte le rendement linéaire du titre visé.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'émission de titres par tranches qui sont assimilées est considérée comme une transaction sur valeurs mobilières.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "marché réglementé", le marché tel que défini par l'article 1er, point 13 de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
A la date d'échéance des titres visés à l'alinéa 1, 4° et 5°, et ceux dont les revenus courus sont calculés selon cette formule, les revenus sont calculés conformément à la formule y indiquée, où la date de valeur de la transaction est la date d'échéance du titre et où n2 est remplacé par n1.
La prime de remboursement des titres visés à l'alinéa 1, 1° à 3°, 6° et 7° est considérée comme un revenu au sens du présent arrêté.".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. En ce qui concerne les titres d'emprunt émis pour une durée supérieure à un an et dont le rendement actuariel calculé depuis l'émission jusqu'à l'échéance de remboursement, dépasse de plus de 0,75 point le taux d'intérêt nominal sur base annuelle et les titres d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, le montant des revenus courus à la date de valeur sur lequel le précompte mobilier est dû ou sur lequel la bonification égale au précompte mobilier est payé, est déterminé, par dérogation à l'article 8, sur une base actuarielle.
Le rendement actuariel (i) lors de l'émission est calculé conformément à la formule suivante :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35315).
où :
E représente le prix d'émission par unité de capital nominal;
n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond);
k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0);
Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal;
i représente le taux de rendement actuariel annuel lors de l'émission exprimé en pourcent;
tk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date de paiement du coupon numéro k;
tr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date du remboursement final;
P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal;
SIGMA représente le signe de sommation.
Les revenus courus à la date de valeur de la transaction sur titres sont calculés sur une base actuarielle conformément à la formule suivante :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-10-1998, p. 35315).
où :
R représente les revenus courus;
Y représente le montant nominal des valeurs négociées;
E représente le prix d'émission par unité de capital nominal;
i représente le rendement actuariel annuel lors de l'émission, exprimé en pourcent;
n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond);
k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0);
j représente le numéro d'ordre du prochain coupon venant à échéance;
Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal;
sk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur de la transaction et celle du paiement du coupon numéro k;
sr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur de la transaction et celle du remboursement final;
P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal;
SIGMA représente le signe de sommation.
Les revenus à l'échéance finale des titres visés à l'alinéa 1er sont calculés conformément à la formule suivante :
R = (e + Cn + r). Y,
où :
R représente les revenus courus;
e représente la différence entre le pair et le prix d'émission par unité de capital nominal;
Cn représente le montant du dernier coupon par unité de capital nominal;
r représente la différence entre le prix de remboursement par unité de capital nominal et le pair;
Y représente le montant nominal des valeurs remboursées;
Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par "années" le nombre d'années entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris).
Il y a lieu d'entendre par "fractions d'années" une fraction où le numérateur représente le nombre de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la date (D) obtenue en ôtant le nombre susdit d'années entières du jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris) et le dénominateur représente le nombre de jours calendrier entre D (compris) et D moins un an (non compris) à savoir 365 ou 366 jours.".
Art. 4.L'article 23 du même arrêté est complété par les mots "à l'exclusion de l'article 17 de la loi qui entre en vigueur le 13 juin 1994. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR