Texte 1998003404

15 JUILLET 1998. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Banque Nationale de Belgique.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-9-1998
Numéro
1998003404
Page
28809
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-15/37
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1998
Texte modifié
1948091351
belgiquelex

Article 1er.Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque Nationale de Belgique, adoptées par le Conseil général de la Banque du 1er juillet 1998 :

l'alinéa 1er de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" La Banque Nationale de Belgique, en néerlandais : " Nationale Bank van België ", en allemand : " Belgische Nationalbank ", instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant la Communauté européenne.

En outre, la Banque est régie par la présente loi, par ses propres statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes. ";

l'article 44 est remplacé par la disposition suivante :

" Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC. ";

l'article 48 est remplacé par la disposition suivante :

" Les directeurs sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave. ";

l'article 62 est abrogé;

l'alinéa 5 de l'article 63 est abrogé;

l'alinéa 2 de l'article 64 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté européenne. Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution. ";

l'alinéa 3 de l'article 64 est abrogé;

les articles 75 à 78 sont remplacés par la disposition suivante :

" Art. 75. 1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.

2. Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence et à celles du Collège des censeurs. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décisions qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.

3. Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci.

Le représentant du Ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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