Texte 1998003400

6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'émission de bons du Trésor. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1998 et mise à jour au 27-02-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-9-1998
Numéro
1998003400
Page
31238
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-06/37
Entrée en vigueur / Effet
24-09-1998
Texte modifié
1996003206
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application. - Formes et caractéristiques des bons du Trésor.

Article 1er.§ 1er. Des billets de trésorerie, appelés bons du Trésor, qui sont des titres représentatifs d'emprunts de l'Etat, peuvent être émis exclusivement sous forme dématérialisée et conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, pour une durée d'un an au plus.

["1 ..."°

§ 2. [1 Les émissions peuvent se faire tant en euro qu'en autres unités monétaires.]1

Les autres caractéristiques techniques de l'émission, sont énumérés dans la note d'information [1 ...]1.

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(1AM 2015-12-07/04, art. 1, 003; En vigueur : 15-12-2015)

Art. 2.Chaque bon du Trésor est identifié par un code standard ISIN spécifique.

Diverses émissions de bons du Trésor libellés dans une même unité monétaire et portant sur une même date d'échéance sous un même code ISIN peuvent être regroupées pour assurer la fongibilité des titres émis.

Chapitre 2.- L'émission des bons du Trésor.

Section 1ère.- Le mode d'émission.

Art. 3.[1 Les bons du Trésor sont émis selon les modalités prévues dans la note d'information visée à l'article 1, § 2, alinéa 2.]1

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(1AM 2015-12-07/04, art. 2, 003; En vigueur : 15-12-2015)

Art. 4.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 5.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 6.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 7.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 8.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 9.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 10.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 11.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 3, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Section 2.- La livraison des titres et la liquidation.

Art. 12.[1 La livraison et la liquidation des bons du Trésor sont réalisées selon les modalités prévues dans la note d'information visée à l'article 1er, § 2, alinéa 2.]1

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(1AM 2015-12-07/04, art. 4, 003; En vigueur : 15-12-2015)

Art. 13.

<Abrogé par AM 2015-12-07/04, art. 5, 003; En vigueur : 15-12-2015>

Art. 14.Les titres dont le prix [1 ...]1 n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission peuvent à partir de ce moment être annulés sans mise en demeure, (par simple décision d'un fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou par un membre du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de [2 l'Administration générale de la Trésorerie]2, désigné à cette fin.) [1 ...]1<AM 1998-12-17/33, art. 9, 002; En vigueur : 24-12-1998>

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit pour l'Etat d'obtenir réparation du dommage subi.

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(1AM 2015-12-07/04, art. 6, 003; En vigueur : 15-12-2015)

(2AM 2017-02-21/02, art. 10, 004; En vigueur : 09-03-2017)

Chapitre 3.- Des paiements d'intérêt et du remboursement du capital.

Art. 15.[1 L'Administration générale de la Trésorerie]1 a la faculté d'acquérir sur le marché secondaire, aux conditions convenues avec les détenteurs, les bons du Trésor émis. Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l'administration, être amortis, conservés jusqu'à l'échéance ou revendus sur le marché secondaire.

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(1AM 2017-02-21/02, art. 11, 004; En vigueur : 09-03-2017)

Chapitre 4.- Fonctionnaires délégués. - Tribunaux compétents. - Champ d'application. - Entrée en vigueur.

Art. 16.<AM 1998-12-17/33, art. 10, 002; En vigueur : 24-12-1998> § 1er. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ou les membres du personnel de l'Agence de la Dette constituée au sein de [2 l'Administration générale de la Trésorerie]2, désignés à cette fin, sont autorisés à :

décider de l'émission et de l'encours maximal des Bons du Trésor;

[1 d'établir la note d'information visée à l'article 1, § 2, alinéa 2 du présent arrêté;]1

d'annuler les titres dont le prix [1 ...]1 n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission;

de signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.

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(1AM 2015-12-07/04, art. 7, 003; En vigueur : 15-12-2015)

(2AM 2017-02-21/02, art. 10, 004; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 17.Tous les litiges relatifs à l'émission des bons du Trésor sont de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

Art. 18.§ 1er. Les bons du Trésor libellés en unités monétaires étrangères, émis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ne lui sont pas soumis.

§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux bons du Trésor émis conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre.

§ 3. L'arrêté ministériel du 29 mai 1996 relatif à l'émission de bons du Trésor libellés en monnaies étrangères est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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