Texte 1998003395

22 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1998 et mise à jour au 25-10-2013)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-11-1998
Numéro
1998003395
Page
36013
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-22/33
Entrée en vigueur / Effet
22-07-1998
Texte modifié
19751113181991003107
belgiquelex

Article 1er.<AM 2007-03-26/33, art. 1, 007; En vigueur : 04-06-2007> § 1er. Sans préjudice de l'article 2, les déclarations en douane doivent être introduites électroniquement en utilisant le système électronique paperless douanes et accises, dénommé ci-après système électronique PLDA, au bureau unique des douanes et des accises. La succursale du bureau unique compétente pour l'endroit où les marchandises sont présentées est considérée comme étant le bureau des douanes où la déclaration est déposée.

§ 2. Pour toutes les procédures douanières applicables, le ministre ou son délégué met à disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique des déclarations en douane via le système électronique PLDA. L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

§ 3. Le ministre ou son délégué détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations en douane via le système électronique PLDA.

§ 4. (Le directeur du bureau unique des douanes et des accises peut, sur demande écrite du déclarant qui dispose d'une autorisation de simplification visée à l'article 76, § 1er, c, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ou d'un déclarant qui

- introduit régulièrement des déclarations en matière de douane par la voie électronique en utilisant le système électronique PLDA et

- n'a pas commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière,

- autoriser que certains documents à joindre à la déclaration introduite électroniquement puissent être conservés par le déclarant dans ses installations.

Ces documents à joindre à la déclaration doivent rester à la disposition de la douane pendant le délai imposé à la douane par les dispositions nationales et communautaires pour la conservation de ces documents.) <AM 2007-09-13/36, art. 1, 009; En vigueur : 30-09-2007>

["1 \167 5. Les donn\233es \224 fournir \224 l'aide des formulaires vis\233s aux articles 12, 12bis, 12ter, 13, 14, 14bis, 15 et 15ter peuvent \234tre envoy\233es via une plateforme \233lectronique en utilisant le syst\232me \233lectronique PLDA."°

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(1AM 2013-10-03/07, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 2.[1 § 1er. Les déclarations en douane visées à l'article 1er, alinéa 1er, ne doivent pas être introduites de la manière visée à l'article 1er, §§ 1er à 3, dans les circonstances visées ci-après, mais être déposées à une succursale du bureau unique des douanes et des accises :

a)lorsque cette déclaration est effectuée par une personne non reconnue comme agent en douane et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration en matière de transit communautaire ou commun;

b)lors d'une déclaration de transit communautaire dans les circonstances visées à l'article 353, §§ 2 et 4, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, appelé ci-après " Règlement ";

c)lors d'une déclaration de transit commun dans les circonstances visées à l'article 18 de l'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun;

d)lorsque les prescriptions pratiques déterminées par l'Administrateur général des douanes et accises peuvent être appliquées en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques.

§ 2. A partir du 1er juin 2015, les données mentionnées à l'article 1er, § 5, devront être envoyées par voie électronique en utilisant le système électronique PLDA.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 3, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 3.<AM 2007-03-26/33, art. 1, 007; En vigueur : 04-06-2007> § 1er. Sans préjudice des articles 10 à 12bis, 14 à 15, 15ter et 17 et des dispositions particulières établies dans le cadre de conventions internationales, le formulaire du document unique conforme aux modèles de l'annexe 31 ou de l'annexe 32 du règlement, doit être utilisé pour les déclarations en douane qui sont déposées dans les circonstances visées à l'article 2.

§ 2. Lorsque des déclarations en douane, qui sont introduites dans les circonstances visées à l'article 2, concernent des marchandises classées sous différents codes de marchandises, le formulaire du document unique peut être complété par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes aux modèles de l'annexe 33 ou de l'annexe 34 du règlement.

§ 3. Lorsque les formulaires visés aux § 1er et § 2 ne sont pas édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations en douane visé en article 8, § 1er, :

un exemplaire supplémentaire A, B ou A/B, selon le cas, intitulé " Exemplaire pour le CTI " et conforme aux modèles figurant aux annexes Ier, II ou III du présent arrêté doit être annexé au document administratif unique;

un exemplaire supplémentaire Abis, Bbis ou A/Bbis, selon le cas, conforme aux modèles figurant aux annexes IV, V ou VI du présent arrêté doit être annexé à chaque formulaire complémentaire.

§ 4. (Lors de la déclaration des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que celui dont dépend l'entrepôt, dans les circonstances visées à l'article 2, il y a lieu :

d'annexer un exemplaire supplémentaire C, intitulé " Exemplaire pour le bureau de contrôle " conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté, au document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 31 du Règlement et un exemplaire supplémentaire Cbis conforme au modèle figurant à l'annexe VIII du présent arrêté, à chacun des formulaires complémentaires du modèle figurant à l'annexe 33 du Règlement.

de produire en cas d'utilisation d'un document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 32 du Règlement ou d'un formulaire complémentaire du modèle figurant à l'annexe 34 du Règlement, en lieu et place de l'exemplaire supplémentaire C ou de l'exemplaire supplémentaire Cbis, suivant le cas, un exemplaire 4/5 ou un exemplaire 4/5bis dudit document, modifié selon les prescriptions de l'Administration des douanes et accises.) <AM 2007-09-13/36, art. 3, 009; En vigueur : 30-09-2007>

Art. 4.<AM 2007-03-26/33, art. 1, 007; En vigueur : 04-06-2007> Les déclarations en douane visées à l'article 1er du présent arrêté sont établies ou les déclarations visées à l'article 3 du présent arrêté sont établies et utilisées conformément à la notice explicative figurant à l'annexe XXVII au présent arrêté.

Art. 5.(Abrogé) <AM 2007-03-26/33, art. 1, 007; En vigueur : 04-06-2007>

Art. 6.(Abrogé) <AM 2007-03-26/33, art. 1, 007; En vigueur : 04-06-2007>

Art. 7.(Abrogé) <AM 2007-09-13/36, art. 4, 009; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 7bis.(Abrogé) <AM 2007-03-26/33, art. 2, 007; En vigueur : 04-06-2007>

Art. 8.(Abrogé) <AM 2007-03-26/33, art. 6, 008; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 8bis.(Abrogé) <AM 2007-03-26/33, art. 7, 007; En vigueur : 04-06-2007>

Art. 9.§ 1er. Le formulaire dénommé " Exemplaire de contrôle T 5 " utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation ou une destination déterminées est conforme au modèle figurant à l'annexe 63 du règlement.

§ 2. Lorsqu'une déclaration comprend des marchandises relevant de différents codes des marchandises faisant l'objet d'une seule expédition, chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation ou destination, le formulaire visé au § 1er peut être complété par un ou plusieurs formulaires T 5bis ou une ou plusieurs listes de chargement T 5 conformes aux modèles figurant aux annexes 64 et 65 du règlement.

§ 3. Sur demande, la liste de chargement T 5 peut être remplacée par un formulaire édité au moyen d'un système automatisé sur papier vierge.

L'acceptation par la douane d'un tel formulaire a la même valeur juridique que l'acceptation de la liste de chargement T 5.

§ 4. Chacun des exemplaires du formulaire " Exemplaire de contrôle T 5 " porte le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

§ 5. Les formulaires visés aux §§ 1er et 2 sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe X du présent arrêté.

Art. 10.<AM 2007-03-26/33, art. 4, 007; En vigueur : 04-06-2007>Dans les circonstances visées à l'article 2, a) e) ou f) du présent arrêté, un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe XI du présent arrêté doit être utilisé pour la déclaration à l'importation de marchandises en franchise des droits à l'importation et des accises en vertu des articles 19-7, 19-8 et 20, 7° à 20, 10° de la loi générale sur les douanes et accises.

Le formulaire visé au 1er alinéa est utilisé et complété conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XII au présent arrêté.

Art. 11.<AM 2007-03-26/33, art. 4, 007; En vigueur : 04-06-2007> Dans les circonstances visées à l'article 2, a) e) ou f) du présent arrêté, un formulaire conforme à l'attestation dont il est fait mention à l'article XI de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 9 janvier 1953 doit être utilisé pour la déclaration à l'importation de marchandises en franchise des droits à l'importation et des accises en vertu des articles 19-9, 1° et 20, 11°a, de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 12.[1 La déclaration générale dont question à l'annexe, partie B, chiffre 1 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XIII du présent arrêté.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 12bis.[1 § 1er. Si la déclaration générale dont question à l'annexe, partie B, chiffre 1 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 12, la déclaration générale doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXIV au présent arrêté.

§ 2. Afin de permettre le transport des marchandises se trouvant à bord des navires sous le régime du transit communautaire entre le port d'entrée et un lieu de déchargement en Belgique, la douane doit apposer le texte ci-après au verso de la déclaration générale, le signer et l'authentifier avec le cachet du bureau.

Au départ dans le port d'entrée :

" Le navire est parti aujourd'hui vers . . . . . "

A l'arrivée au lieu de déchargement :

" Le navire est arrivé aujourd'hui à . . . . . .et inscrit dans le registre 125A du lieu de déchargement sous le numéro . . . . ., le triplicata a été renvoyé au bureau d'entrée.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 5, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 12ter.[1 § 1er. Aux fins des articles 12, 12 bis, 13, 14, 14 bis, 15 et 15ter du présent arrêté, on entend par :

a)Plateforme électronique : un système de transfert électronique de données dans lequel le SafeSeaNet, e-douane et autres systèmes électroniques sont connectés et où toute l'information est déclarée une fois et puis mis à la disposition des autorités compétentes;

b)SafeSeaNet : le système d'échange d'informations maritimes de l'Union.

§ 2. Le capitaine ou toute autre personne dûment habilitée par l'opérateur du navire notifie préalablement à l'entrée dans un port les renseignements requis par l'article 1er, § 5 aux autorités compétentes :

a)au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; ou

b)au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; ou

c)si le port d'escale n'est pas encore connu ou s'il est modifié en cours de voyage, dès que cette information est connue.]1

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(1Inséré par AM 2013-10-03/07, art. 6, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 13.[1 La déclaration de la cargaison dont question à l'annexe, partie B, chiffre 2 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, contient les renseignements prescrits par le modèle de l'annexe XVII du présent arrêté.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 7, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 14.[1 La déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe, partie B, chiffre 3 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XVIII du présent arrêté.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 8, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 14bis.[1 Si la déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe, partie B, chiffre 3 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 14, la déclaration des provisions de bord doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXV au présent arrêté.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 9, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 15.[1 La déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe, partie B, chiffre 4 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XIX du présent arrêté.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 15bis.<AM 2007-03-26/33, art. 4, 007; En vigueur : 04-06-2007> Par dérogation à l'article 2, a) du présent arrêté le ministre ou son délégué peut exiger que les données qui doivent figurer sur les formulaires visés aux articles 12, 12bis, 14, 14bis, 15 et 15ter soient introduites électroniquement en utilisant le système électronique PLDA.

Art. 15ter.[1 Si la déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe, partie B, chiffre 4 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 15, la déclaration des effets de l' équipage doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXVI du présent arrêté.]1

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(1AM 2013-10-03/07, art. 11, 011; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 16.Le manifeste de marchandises dont question à la norme 2.9 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile (10ème édition - avril 1997), à présenter à l'arrivée et au départ des aéronefs, contient les informations prévues par le modèle figurant à l'annexe XX du présent arrêté.

Art. 17.<AM 1998-11-27/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. (Dans les circonstances visées à l'article 2, a) e) ou f) du présent arrêté, un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe XXI au présent arrêté doit être utilisé pour la déclaration lors du déchargement et du dépôt temporaire.

Ce formulaire peut être complété par un ou plusieurs formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe XXII au présent arrêté.) <AM 2007-03-26/33, art. 5, 007; En vigueur : 04-06-2007>

§ 2. Les formulaires visés au § 1er sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XXIII du présent arrêté.

§ 3. Sur demande, les formulaires visés au § 1er peuvent être remplacés par des relevés édités au moyen d'un système informatisé sur papier vierge, aux conditions fixées par le Ministre ou son délégué.

L'acceptation de ces relevés par la Douane a la même valeur juridique que l'acceptation des formulaires visés au § 1er.

§ 4. Le formulaire dont question au § 1er peut être remplacé, en trafic maritime, par le formulaire visé à l'article 13 et, en trafic aérien, par le formulaire visé à l'article 16.

Art. 17bis.(Abrogé) <AM 2007-03-26/33, art. 8, 008; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 17ter.<Inséré par AM 2007-01-11/47, art. 3; En vigueur : 01-01-2007> Pour la destruction sous surveillance douanière, il doit être fait usage d'un formulaire " Demande pour la destruction des marchandises " selon le modèle figurant en annexe XXVIII au présent arrêté.

Art. 18.<AM 2007-01-11/47, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le papier à utiliser pour l'impression des formulaires visés aux articles 10, 12, 12bis, 14, 14bis, 15, 15ter, 17, § 1er et 17ter, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins 40 grammes au mètre carré.

Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité de indications figurant sur l'autre face et sa résistance est telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

L'impression est de couleur noire.

Art. 19.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 13 novembre 1975 relatif à la déclaration générale en matière de douane à l'entrée et à la sortie des navires;

l'arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 1998.

Bruxelles, le 22 juillet 1998.

J.-J. VISEUR

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Exemplaire A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36079).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N2.Annexe II. Exemplaire B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36080).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N3.Annexe III. - Exemplaire A/B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36081).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N4.Annexe IV. Exemplaire Abis.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36082).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N5.Annexe V. Exemplaire Bbis.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36083).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N6.Annexe VI. Exemplaire A/Bbis.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36084).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N7.Annexe VII. - Exemplaire de renvoi-entrepôt.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36085).

Modifié par :

<AM 2003-12-18/43, art. 3, En vigueur : 09-09-2003; M.B. 08-01-2004, p. 363>

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N8.Annexe VIII. - Exemplaire de renvoi-entrepôt.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36086).

Modifié par :

<AM 2003-12-18/43, art. 3, En vigueur : 09-09-2003; M.B. 08-01-2004, p. 365>

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N9.Annexe IX. Notice d'utilisation des formulaires " document unique ". (Abrogé) <AM 2007-03-26/33, art. 9, 008; En vigueur : 02-02-2008>

Art. N10.Annexe X. Notice d'utilisation des formulaires servant à l'établissement de l'exemplaire de contrôle T 5.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36108 - 36110).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N11.Annexe XI. - Déclaration de mise à la consommation.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36111 - 36114).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N12.Annexe XII. - Notice relative au formulaire 136 F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36115).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N13.Annexe XIII. - Déclaration générale. - Navires - entrée.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36116 - 36118).

Modifié par :

<AM 2003-12-18/43, art. 3, En vigueur : 09-09-2003; M.B. 08-01-2004, p. 543-544>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N14.Annexe XIV. - Déclaration générale. - Navires - Sortie. (Abrogé) <AM 2003-12-18/43, art. 4; En vigueur : 09-09-2003>

Art. N15.Annexe XV. - Notice afférente au formulaire Benelux 20.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36122).

Modifié par :

<AM 2003-12-18/43, art. 3, En vigueur : 09-09-2003; M.B. 08-01-2004, p. 547-548>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N16.Annexe XVI. - Notice afférente au formulaire Benelux 21. (Abrogé) <AM 2003-12-18/43, art. 4; En vigueur : 09-09-2003>

Art. N17.Annexe XVII. - Déclaration de cargaison.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36124).

Remplacé :

<AM 2013-10-03/07, art. 12, 011; En vigueur : 01-11-2013>

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N18.Annexe XVIII. - Déclaration des provisions de bord.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36125 - 36128).

Modifié par :

<AM 2003-12-18/43, art. 3, En vigueur : 09-09-2003; M.B. 08-01-2004, p. 551>

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N19.Annexe XIX. - Liste des marchandises de l'équipage.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36129 - 36130).

Modifié par :

<AM 2003-12-18/43, art. 3, En vigueur : 09-09-2003; M.B. 08-01-2004, p. 559-562>

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N20.Annexe XX. - Manifeste de marchandises.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36131).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N21.Annexe XXI. - Liste de chargement.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36132 - 36136).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N22.Annexe XXII. - Liste de chargement -/c.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36137 - 36139).

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N23.Annexe XXIII. - Notice d'utilisation des listes de chargement 126 et 126 C.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1998, p. 36140).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N24.<Inséré par AM 2005-03-02/31, art. 5, En vigueur : 08-03-2005> Annexe XXIV. - Déclaration générale de l'OMI.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9479.)

Remplacé :

<AM 2013-10-03/07, art. 12, 011; En vigueur : 01-11-2013>

Art. N25.<Inséré par AM 2005-03-02/31, art. 5, En vigueur : 08-03-2005> Annexe XXV. - Déclaration des provisions de bord.

Remplacé :

<AM 2013-10-03/07, art. 12, 011; En vigueur : 01-11-2013>

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9480.)

Art. N26.<Inséré par AM 2005-03-02/31, art. 5, En vigueur : 08-03-2005> Annexe XXVI. - Déclaration des effets de l'équipage.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9482.)

Remplacé :

<AM 2013-10-03/07, art. 12, 011; En vigueur : 01-11-2013>

Art. N27.OTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES " DOCUMENT UNIQUE " DANS L'UEBL <Inséré par AM 2007-01-11/47, art. 5; En vigueur : 01-01-2007>

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2007, p. 24321-24605).

Art. N28.Formulaires Douanes et Accisen <Inséré par AM 2007-01-11/47, art. 6; En vigueur : 01-01-2007>

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2007, p. 24606-24614).

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