Texte 1998003358

10 AOUT 1998. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "SUBIT'EURO", loterie publique organisée par la Loterie nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1998 et mis à jour au 21-04-1999)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-8-1998
Numéro
1998003358
Page
26834
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/35
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "Subit'Euro".

Le Subit'Euro est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque grattable.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 60 francs.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets, le nombre de lots est fixé à 206.041, pour un montant total de 36.600.000 francs.

Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit :

  Nombre de lots    Montant des lots (francs)    Montant total des lots
                                                        (francs)
       
             1                1.500.000                   1.500.000
            10                  100.000                   1.000.000
           430                   10.000                   4.300.000
         1.000                    1.000                   1.000.000
         3.600                      500                   1.800.000
        36.000                      200                   7.200.000
       165.000                      120                  19.800.000
       -------                                           ----------
       206.041                                           36.600.000

Art. 4.§ 1er. Dans une zone délimitée des billets figurent neuf cases encadrées dans chacune desquelles est reproduit un montant (en chiffres arabes). Ces neuf montants forment globalement une combinaison. Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants : <AR 1999-04-11/34, art. 20, 1°, 002; En vigueur : 21-04-1999>

chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;

selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;

une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;

la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.

§ 2. Les billets comportant une combinaison dans laquelle un montant de lot est représenté trois fois, gagnent une fois ce montant. Les autres billets ne gagnent pas.

§ 3. (Dans la zone visée au § 1er peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes.) <AR 1999-04-11/34, art. 20, 2°, 002; En vigueur : 21-04-1999>

La zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 2, des billets invendus.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

un code à barres visible.

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.

Art. 6.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 7.(Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 100.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.) <AR 1999-04-11/34, art. 21, 002; En vigueur : 21-04-1999>

Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 8.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.

(La participation est interdite à tout minieur d'âge.) <AR 1999-04-11/34, art. 22, 002; En vigueur : 21-04-1999>

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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