Texte 1998003354
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 38, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 60 000 francs; ".
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS